Le Quotidien du 18 janvier 2016 : Droit financier

[Brèves] Cumul des poursuites pénales pour délit d'initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié : nouvelle décision du Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-513/514/526 QPC, du 14 janvier 2016 (N° Lexbase : A5893N3N)

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[Brèves] Cumul des poursuites pénales pour délit d'initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié : nouvelle décision du Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28547341-breves-cumul-des-poursuites-penales-pour-delit-dinitie-avec-des-poursuites-devant-la-commission-des-
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le 21 Janvier 2016

Le Conseil constitutionnel, saisi le 14 octobre et le 10 décembre 2015 de trois QPC, a statué le 14 janvier 2016 (Cons. const., décision n° 2015-513/514/526 QPC, du 14 janvier 2016 N° Lexbase : A5893N3N), sur la constitutionnalité de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5813KTH) dans ses versions issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 (N° Lexbase : L9268HTG), de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (N° Lexbase : L1612IEG) et de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 (N° Lexbase : L4185IG4). Le 18 mars 2015 (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, du 18 mars 2015 N° Lexbase : A7983NDZ), il avait déclaré contraires à la Constitution certaines dispositions de cet article relatif au manquement d'initié, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 (N° Lexbase : L7358IAR). En l'espèce, les affaires posaient la question de savoir si la même solution devait s'appliquer à des dispositions identiques à celles censurées mais figurant dans des versions de l'article L. 621-15, pour l'une antérieure et pour les deux autres postérieures à celle censurée le 18 mars 2015. S'agissant des versions issues de la loi du 12 mai 2009 et de l'ordonnance du 21 janvier 2010, le Conseil a constaté que les dispositions contestées étaient identiques à celles censurées et que l'état du droit applicable à la poursuite et à la répression du délit d'initié et du manquement d'initié était demeuré analogue. Ainsi, celles-ci ne sont pas conformes à la Constitution pour les mêmes raisons que celles qui avaient justifié la précédente censure. Pour la version de l'article L. 621-15 issue de la loi du 30 décembre 2006, si les dispositions contestées ne sont pas différentes de celles figurant dans la version censurée le 18 mars 2015, lorsque la version résultant de la loi de 2006 était applicable, la sanction pécuniaire du manquement d'initié était d'un montant de 1,5 million d'euros, alors qu'elle s'élevait à 10 millions d'euros lorsqu'était applicable la version issue de la loi du 4 août 2008. A la différence de l'affaire jugée le 18 mars 2015, les sanctions pécuniaires applicables en cas de délit d'initié et de manquement d'initié commis par une personne physique étaient donc identiquement fixées à 1,5 million d'euros. Toutefois, le juge pénal pouvait également condamner la personne physique auteur d'un délit d'initié à une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, ce même juge pouvait, lorsque l'auteur des faits était une personne morale, prononcer sa dissolution et une amende cinq fois supérieure. Appliquant les critères fixés par sa jurisprudence issue de sa décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel a jugé que le délit d'initié et le manquement d'initié devaient ainsi être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente. Il a, par suite, jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 621-15 du Code monétaire et financier dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 2006.

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