Le Quotidien du 18 janvier 2016 : Procédure civile

[Brèves] Pas d'effet de l'appel d'une des parties condamnées in solidum sur l'autre déclarée irrecevable en l'absence d'indivisibilité

Réf. : Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-13.721, F-P+B (N° Lexbase : A3923N3P)

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[Brèves] Pas d'effet de l'appel d'une des parties condamnées in solidum sur l'autre déclarée irrecevable en l'absence d'indivisibilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28508077-breves-pas-deffet-de-lappel-dune-des-parties-condamnees-i-in-solidum-i-sur-lautre-declaree-irrecevab
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le 19 Janvier 2016

Les condamnations in solidum des parties, ordonnées par un jugement, n'étant pas indivisibles, l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'une d'elle, ne pouvait produire effet à l'égard de l'autre dont l'appel avait été déclaré irrecevable. Telle est la substance d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 7 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 7 janvier 2016, n° 14-13.721, F-P+B N° Lexbase : A3923N3P). Dans le cas d'espèce, par jugement du 15 mars 2007, un tribunal de grande instance a jugé que M. V. et le Bureau central des Français devaient intégralement indemniser M. G. de ses préjudices consécutifs à un accident de la circulation, les a condamnés à lui verser une certaine somme à titre de provision et, avant dire droit sur les préjudices, a ordonné une mesure d'expertise médicale. M. V. et le Bureau central des Français ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt irrévocable du 8 septembre 2010, une cour d'appel a déclaré irrecevables les appels principal et provoqué du Bureau central des français, puis, statuant sur l'appel de M. V., a infirmé le jugement du 15 mars 2007, dit que M. G. avait commis des fautes excluant son droit à indemnisation et l'a débouté de ses demandes. Le Bureau central des français lui ayant fait délivrer, par acte du 18 mars 2011, un commandement aux fins de saisie-vente afin d'obtenir le recouvrement des sommes versées en exécution du jugement du 15 mars 2007, M. G. a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de ce commandement. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 décembre 2013, n° 11/12283 N° Lexbase : A2649KRK) a retenu que la décision du 8 septembre 2010, infirmant le jugement du 15 mars 2007, avait exclu toute indemnisation des dommages subis à raison des fautes commises par M. G., que l'appel avait remis la chose jugée en question devant la juridiction d'appel du chef de la responsabilité et de l'indemnisation et que le Bureau central des Français, n'étant tenu d'une obligation in solidum que dans le cadre de la responsabilité encourue par l'assuré, avait qualité à agir en restitution de la provision versée dès lors que M. G. était dépourvu de titre exécutoire par l'effet infirmatif de l'arrêt du 8 septembre 2010, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résultant de plein droit de la réformation de cette décision. A la lumière du principe sus évoqué, la Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2145ITM), et 553 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6704H7G) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5642EYM).

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