Les dispositions de l'article L. 3121-10, alinéa 2, du Code des transports (
N° Lexbase : L3406I4W), qui prévoient que l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, sont contraires à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel en date du 15 janvier 2016 (Cons. const., décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016
N° Lexbase : A7205N3A). En l'espèce, les requérants à l'initiative de cette question prioritaire de constitutionnalité s'étaient vus interdire, par le Préfet de leur département, l'exercice des deux activités cumulées. Relevant que la question de la compatibilité de cette disposition avec, notamment, la liberté d'entreprise et le principe d'égalité, en tant qu'elles apportent une restriction à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi et à celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, présentait un caractère sérieux, le Conseil d'Etat avait alors renvoyé la question devant les Sages de la rue de Montpensier (CE 6° s-s., 16 octobre 2015, n° 391859, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5618NTA). Le Conseil constitutionnel, dans sa décision, rappelle l'objectif premier de la loi du 1er octobre 2014 (loi n° 2014-1104
N° Lexbase : L3234I4K) qui est de lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades et, d'autre part, assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique. Il considère que cet objectif de lutte contre la fraude peut être atteint, dans la mesure où l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs et que seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades. Par ailleurs, et c'est là toute l'importance de la décision, il relève que le législateur, en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général, pour conclure à la contrariété à la Constitution de ces dispositions. En effet, il considère que l'incompatibilité, prévue par la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du Code des transports, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance. En outre, il relève que cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi.
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