Les dispositions de l'article 150-0 D du CGI (
N° Lexbase : L1892KG8) énonçant, notamment, que ne peuvent bénéficier de l'abattement pour durée de détention les compléments de prix versés à compter du 1er janvier 2013 en exécution d'un contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée antérieurement au 1er janvier 2013, sont conformes à la Constitution, malgré une réserve. Telle est la solution rendue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 14 janvier 2016 (Cons. const., 14 janvier 2016, n° 2015-515 QPC
N° Lexbase : A5894N3P). En effet, jusqu'au 31 décembre 2012, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et les éventuels compléments de prix étaient soumis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2013, ils sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu après la prise en compte, le cas échéant, d'un abattement pour durée de détention. En se fondant sur différentes exigences constitutionnelles, le requérant critiquait l'exclusion du complément de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession. Le Conseil constitutionnel a alors jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution sous la réserve d'une interprétation. Ainsi, les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, ni méconnaître le principe d'égalité devant la loi, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value .
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