Le Quotidien du 18 janvier 2016 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Centralisation des résultats des élections professionnelles : les traitements opérés pour assurer la fiabilité des données requises ne doivent pas remettre en cause l'exhaustivité nécessaire à l'établissement des mesures d'audience

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 387420, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3964N39)

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[Brèves] Centralisation des résultats des élections professionnelles : les traitements opérés pour assurer la fiabilité des données requises ne doivent pas remettre en cause l'exhaustivité nécessaire à l'établissement des mesures d'audience. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/28508075-brevescentralisationdesresultatsdeselectionsprofessionnelleslestraitementsoperespourassur
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le 19 Janvier 2016

Si le ministre chargé du Travail, à qui il incombe d'assurer la centralisation des résultats des élections professionnelles, est fondé, pour assurer la fiabilité des données requises pour l'établissement des mesures d'audience prévues par les dispositions de l'article L. 2122-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1859IN8), à écarter les procès-verbaux dont les données ne sont pas exploitables en raison des anomalies qu'ils comportent, il lui appartient de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à ce que les traitements opérés à ce titre ne remettent pas en cause, eu égard notamment au nombre des procès-verbaux concernés, l'exhaustivité nécessaire à l'établissement de ces mêmes mesures d'audience. Le juge de cassation contrôle la qualification juridique opérée par le juge du fond dans son appréciation, qui doit être globale, de la fiabilité et l'exhaustivité des résultats retenus pour la mesure de l'audience des organisations syndicales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 30 décembre 2015, n° 387420, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3964N39).
En l'espèce, en application de l'article L. 2122-11 du Code du travail (N° Lexbase : L3832IBK), le ministre chargé du Travail a pris le 30 mai 2013 un arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et leurs audiences respectives. La cour administrative d'appel de Paris ayant rejeté la requête de la Confédération générale du travail - Force ouvrière tendant à l'annulation de cet arrêté, cette dernière s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi en précisant que la cour administrative d'appel, qui a procédé à une appréciation globale des conséquences des différentes anomalies invoquées, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée en jugeant que l'arrêté attaqué n'avait pas été pris en méconnaissance des exigences de fiabilité et d'exhaustivité requises pour l'établissement de la mesure d'audience qui fonde, en vertu des dispositions de l'article L. 2122-9 du Code du travail, la représentativité syndicale au niveau national et interprofessionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1797ETQ).

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