Le Quotidien du 30 décembre 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Décision fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF : condition non nécessaire pour procéder à une rétention administrative

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 décembre 2015, n° 393591, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3641NZU)

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[Brèves] Décision fixant le pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une OQTF : condition non nécessaire pour procéder à une rétention administrative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27941257-breves-decision-fixant-le-pays-de-destination-dun-etranger-faisant-lobjet-dune-oqtf-condition-non-ne
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le 06 Janvier 2016

La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention, indique le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 14 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 décembre 2015, n° 393591, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3641NZU). La rétention administrative ne peut être légalement décidée, sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6644KDG), à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une OQTF prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé, que si l'obligation de quitter le territoire français est elle-même légale. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l'OQTF ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'étranger faisant l'objet de cette obligation soit placé en rétention. Toutefois, au regard tant de l'objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l'article L. 554-1 du même code (N° Lexbase : L5867G43), l'administration ne peut placer l'étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d'accomplir les diligences visant à permettre une exécution d'OQTF, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7203IQT), lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l'administration met en oeuvre de telles diligences (sur les modalités d'application de la procédure prévue au III de l'article L. 512-1, voir CE, Sect., 30 décembre 2013, n° 367533, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9410KSC) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3891EYR).

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