Le Quotidien du 30 décembre 2015 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Du droit d'appel dont dispose le procureur général alors que la décision du conseil de discipline est non avenue

Réf. : CA Papeete, 26 novembre 2015, n° 15/00379 (N° Lexbase : A3170NY3)

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le 31 Décembre 2015

Le droit d'appel dont dispose le procureur général ne lui permet pas pour autant de se substituer au Bâtonnier et de reprendre à son compte l'action disciplinaire engagé par ce dernier. Telle est la précision apportée par un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 26 novembre 2015 (CA Papeete, 26 novembre 2015, n° 15/00379 N° Lexbase : A3170NY3). Dans cette affaire, un avocat était convoqué pour la première fois devant le conseil de discipline à l'audience du 19 septembre 2014, l'affaire sera successivement renvoyée aux audiences des 31 octobre 2014, 16 janvier 2015 et 13 février 2015, sans pour autant, du reste, qu'une décision formelle de prorogation du délai de huit mois dans la limite de quatre mois soit prise. Il apparaissait donc qu'à la date du 13 février 2015, le délai total maximal de douze mois était déjà dépassé, avant même qu'à la suite de requêtes en récusation déposées par l'intéressé, l'affaire soit à nouveau renvoyée à des audiences ultérieures, pour enfin être mise en délibéré au 10 juillet 2015. Le Bâtonnier de l'Ordre, comme autorité ayant engagé l'action disciplinaire, ne saisissait pas pour autant la cour d'appel, comme l'y invitait l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), alors même que, du fait de l'écoulement du délai impératif de huit mois (prorogé de facto de quatre mois), la demande, en vertu de ces dispositions, était réputée rejetée. La décision du conseil de discipline intervenue, hors délai, le 10 juillet 2015, devait dès lors être considérée comme non avenue. Et, il ne peut, comme le soutient le ministère public, être fait grief à l'avocat d'avoir soulevé pour la première fois ce moyen devant la présente juridiction, sans s'en prévaloir devant le conseil de discipline, alors que ce moyen s'apparente à une fin de non recevoir et peut dès lors être proposée en tout état de cause, conformément à l'article 46 du Code de procédure civile de la Polynésie française. C'est, du reste, la prise de décision elle-même qui permet à l'avocat visé par les poursuites de faire constater le dépassement du délai prescrit à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, l'autorité ayant engagé l'action disciplinaire pouvant décider jusqu'au dernier moment de saisir directement la cour d'appel, après avoir constaté elle-même le dépassement dudit délai (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0370EUA).

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