Le Quotidien du 30 décembre 2015 : Assurances

[Brèves] Illicéité de la clause d'un contrat d'assurance constitutive de concurrence déloyale en ce qu'elle a pour effet de limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-14.512, F-P+B (N° Lexbase : A1778NZU)

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[Brèves] Illicéité de la clause d'un contrat d'assurance constitutive de concurrence déloyale en ce qu'elle a pour effet de limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27860048-breves-illiceite-de-la-clause-dun-contrat-dassurance-constitutive-de-concurrence-deloyale-en-ce-quel
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le 31 Décembre 2015

Si l'article L. 113-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0070AAT) prévoit la faculté de déroger à la périodicité de la résiliation, ce texte n'autorise pas à limiter le droit de l'assuré de mettre fin au contrat au terme convenu. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 10 décembre 2015, n° 14-14.512, F-P+B N° Lexbase : A1778NZU). En l'espèce, la société d'assurances G. commercialise un contrat destiné aux administrateurs de biens, garantissant en particulier les risques d'impayés de loyer ; la société M., qui commercialise un contrat de même nature, faisant valoir que l'article 69 du contrat proposé par la société G., qui réduit les garanties en cas de résiliation du contrat par l'assuré, est illicite comme contraire aux dispositions de l'article L. 113-12 du Code des assurances, et que, en dissuadant l'assuré de se dégager du contrat, il confère à la société G. un avantage concurrentiel qui lui cause préjudice, avait assigné en réparation cette société et son courtier. Ces dernières faisaient grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'article 69 du contrat litigieux constituait une pratique de concurrence déloyale s'agissant de la garantie loyers impayés en ce qu'elle était de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concurrence, d'enjoindre, sous astreinte, à la société G. de préciser à l'article 69 des conditions générales du contrat que cette disposition ne s'appliquait pas à la garantie des loyers impayés, d'enjoindre, sous astreinte, aux G. et son courtier d'informer par lettre recommandée avec avis de réception les souscripteurs du contrat en cause du caractère constitutif de concurrence déloyale de cet article en ce qui concerne la garantie des loyers impayés et de son inapplicabilité en cas de résiliation, d'ordonner la publication de l'arrêt dans deux mensuels spécialisés, aux frais de la société G. ; elles faisaient notamment valoir que, dans les contrats couvrant les risques autres que ceux des particuliers, l'article L. 112-13 du Code des assurances autorise expressément les parties à "déroger" à la règle suivant laquelle l'assuré dispose d'une faculté annuelle de résiliation et que cette faculté de résiliation est, dans ce type de contrat, supplétive de volonté et ne constitue pas un droit d'ordre public qui ne pourrait pas être aménagé ou écarté par les parties. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la règle précitée, approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que l'article 69 du contrat en cause réduisait l'indemnisation versée en cas de résiliation du contrat par l'assuré et que cette limitation, qui aboutissait à indemniser dans ce cas l'assuré dix fois moins que ce qu'il aurait perçu s'il avait conservé le contrat pendant un an, ne pouvait que le dissuader de résilier le contrat, en avaient exactement déduit que cette clause était illicite.

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