Le bénéfice d'un certificat d'urbanisme peut être invoqué par une autre personne que celle qui l'a demandé, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 15 décembre 2015, n° 374026, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6553NZQ, voir dans le même sens, CE 9° et 8° s-s-r., 1er octobre 1993, n° 96535
N° Lexbase : A1027AND). Le maire d'une commune a refusé de délivrer à une SCI le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la construction d'un ensemble immobilier composé de vingt-cinq maisons individuelles et de trois bâtiments d'habitation collectifs. Il résulte du principe précité qu'en jugeant que le bénéfice des certificats d'urbanisme délivrés à deux des propriétaires des parcelles d'assiette du projet pouvait être invoqué par la SCI, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 1ère ch., 15 octobre 2013, n° 13LY01052
N° Lexbase : A0670MPI) n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, L'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3418HZM) prévoit le délai maximal dans lequel une demande d'autorisation ou une déclaration préalable doit être déposée à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour pouvoir bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d'urbanisme. En revanche, aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certificat d'urbanisme pour l'examen d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n'ayant pas encore donné lieu à décision de l'autorité administrative (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4566E7A).
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