Le Quotidien du 6 janvier 2016 : Urbanisme

[Brèves] Poursuite pour construction en violation d'un permis de construire : absence de nécessité d'achèvement des travaux

Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548, F-P+B (N° Lexbase : A1859NZU)

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[Brèves] Poursuite pour construction en violation d'un permis de construire : absence de nécessité d'achèvement des travaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27860022-breves-poursuite-pour-construction-en-violation-dun-permis-de-construire-absence-de-necessite-dachev
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le 07 Janvier 2016

L'achèvement des travaux n'est pas une condition de la poursuite pour construction en violation d'un permis de construire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2015 (Cass. crim., 8 décembre 2015, n° 14-85.548, F-P+B N° Lexbase : A1859NZU). Ayant acquis un ensemble immobilier composé de trois bâtiments à usage mixte, la société civile immobilière X a obtenu un permis de construire aux fins de réhabilitation et transformation desdits bâtiments en logements et ateliers. Elle a été citée pour avoir, courant janvier 2009, "et en tous cas depuis un temps non prescrit", et au seul visa du Code de l'urbanisme, créé des logements au lieu d'ateliers, n'avoir pas planté les espaces verts prévus et n'avoir pas installé de local poubelle en infraction avec le permis de construire, ainsi que pour n'avoir pas prévu le nombre de places de stationnement correspondant aux logements et avoir créé un logement au rez-de-chaussée en méconnaissance du plan de prévention des risques annexé au POS. L'arrêt attaqué l'a condamnée à 50 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre cet arrêt. Elle indique tout d'abord que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la poursuite pour construction en violation d'un permis de construire. Elle confirme ensuite la condamnation de la SCI pour infraction aux prescriptions d'un plan de prévention des risques d'inondation, au motif que le plan de prévention des risques naturels prévisibles, et par suite le plan de prévention des risques d'inondation, est annexé au plan d'occupation des sols, qui était visé dans la prévention ; la cour d'appel n'a donc porté aucune atteinte aux droits de la défense de la prévenue. Enfin, pour fixer le montant de l'amende, la cour d'appel, qui n'a pas excédé le maximum de l'amende prévue pour les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, n'a tenu compte que du rapport des locaux qui ne devaient pas être affectés à l'habitation pendant la période de prévention qu'elle a elle-même définie (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4942E78).

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