La lettre juridique n°637 du 17 décembre 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Imputation sur l'impôt français des prêts étrangers de titres ?

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 357189, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0396NZP)

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le 30 Décembre 2015

L'article 122 du CGI (N° Lexbase : L8875IR7) ne fait pas obstacle, pour le calcul du montant maximal du crédit d'impôt imputable au titre des retenues à la source acquittées sur les dividendes de source étrangère perçus par une société soumise à l'impôt en France, à la déduction de la rémunération que le bénéficiaire du crédit d'impôt verse, en vertu l'article 24 de la Convention franco-italienne (N° Lexbase : L6706BHT), au prêteur étranger de titres. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 357189, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0396NZP). En effet, les termes "bénéfices", "revenus" et "autres revenus positifs" mentionnés à l'article 24 de la Convention fiscale franco-italienne ne sont pas autrement définis par cette Convention en ce qui concerne les dividendes et doivent, dès lors, être interprétés selon le principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 3 de cette Convention, aux termes duquel : "Pour l'application de la Convention par un Etat toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente". Ainsi, en l'absence d'élément exigeant une interprétation différente, les "bénéfices", "revenus" et "autres revenus positifs" auxquels fait référence l'article 24 de la Convention fiscale franco-italienne, notamment les crédits d'impôt imputables sur l'impôt français, sont ceux déterminés selon les règles fixées par le CGI. En l'espèce, une société française a réalisé pendant de courtes périodes des opérations d'emprunt de titres d'une société italienne auprès d'une banque située au Royaume-Uni. La société française a imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés des crédits d'impôts correspondant au montant des retenues à la source acquittées en Italie sur les dividendes encaissés pendant la période d'emprunt des titres, conformément à l'article 24 de la Convention franco-italienne. L'administration fiscale a alors remis en cause cette imputation, puis le Conseil d'Etat a donné raison à cette dernière en s'appuyant sur le CGI. Dès lors, pour les Hauts magistrats, la cour a commis une erreur de droit (CAA Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE03240 N° Lexbase : A2109NZ7) en énonçant que, lorsque des dividendes de source étrangère provenaient de titres empruntés, il ne convenait pas de prendre en compte la rémunération versée au prêteur pour déterminer le montant maximal du crédit d'impôt susceptible d'être imputé sur l'impôt français. Cette décision met en lumière la règle dite "du butoir", étant traditionnelle, selon la doctrine, dans les conventions conclues par la France qui prévoient un partage du droit d'imposer (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2980EUW et le BoFip - Impôts N° Lexbase : X7693ALI).

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