Le Quotidien du 16 décembre 2015 : Collectivités territoriales

[Brèves] Modalités d'application de la dotation exceptionnelle destinée à compenser le préjudice relatif à l'illégalité des décrets confiant aux communes l'instruction des demandes des cartes d'identité et des passeports

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 375581, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0425NZR)

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[Brèves] Modalités d'application de la dotation exceptionnelle destinée à compenser le préjudice relatif à l'illégalité des décrets confiant aux communes l'instruction des demandes des cartes d'identité et des passeports. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27851775-breves-modalites-dapplication-de-la-dotation-exceptionnelle-destinee-a-compenser-le-prejudice-relati
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le 17 Décembre 2015

Une commune ayant obtenu du juge administratif la condamnation de l'Etat pour la faute résultant de l'illégalité des décrets confiant aux communes l'instruction des demandes des cartes d'identité et des passeports à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de la mise en oeuvre de ces deux décrets, ne peut prétendre au bénéfice de la dotation exceptionnelle, alors même que les indemnités obtenues n'avaient réparé que le préjudice subi jusqu'à octobre 2005. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 décembre 2015, n° 375581, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0425NZR, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat à la suite de cette illégalité, voir CE, 6 avril 2007, n° 299825 N° Lexbase : A9368DUI). Le II de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), a interdit aux communes de se prévaloir de l'illégalité des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 (N° Lexbase : L4872HY4) et n°2001-185 du 26 février 2001 (N° Lexbase : L5396G9Q) ayant confié aux communes la gestion de certaines opérations de traitement des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports et accordé, à certaines conditions, une dotation exceptionnelle destinées à les indemniser des charges ayant résulté pour elles de l'application de ces décrets jusqu'au 31 décembre 2008. Il résulte de ces dispositions que sont exclues du bénéfice de la dotation exceptionnelle aussi bien les communes ayant engagé un contentieux en cours à la date de publication de la loi, que les communes ayant engagé un contentieux déjà clos à cette date et qui a abouti à une condamnation de l'Etat en raison de l'illégalité des décrets, au titre de quelque période que ce soit. Au vu du principe précité, la cour administrative d'appel n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 interdisaient à une commune ayant obtenu la condamnation de l'Etat, au titre de l'illégalité des décrets précités, à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices ayant résulté pour elle de la mise en oeuvre des dispositions de ces textes, de prétendre au bénéfice de la dotation exceptionnelle, alors même que les indemnités obtenues n'avaient réparé que le préjudice subi entre le 1er janvier 2000 et le 31 octobre 2005 pour les cartes nationales d'identité, et entre le 1er mars 2001 et le 31 octobre 2005 pour les passeports.

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