Le Quotidien du 16 décembre 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Rejet d'une demande de déchéance des droits sur une marque : usage réel et sérieux sur internet

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/00522 (N° Lexbase : A5303NXP)

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le 17 Décembre 2015

Faisant application de la jurisprudence communautaire (CJCE, 11 mars 2003, aff. C-40/01 N° Lexbase : A4319A74), la cour d'appel de Paris retient, dans un arrêt du 20 novembre 2015, (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/00522 N° Lexbase : A5303NXP), l'usage réel et sérieux d'une marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance telle que visée à l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3738ADS) et infirme le jugement qui avait prononcé la déchéance des droits de la société du Figaro sur sa marque "Jours de France". Le Figaro a diffusé jusqu'en 1989 un hebdomadaire intitulé "Jours de France", marque dont il est titulaire pour avoir été déposée le 24 juillet 1968. A compter de 2011, Le Figaro a édité sous cette même marque une page web accessible sur le site puis le lien et, depuis 2013, il a lancé un complément de son magazine sous format papier. Le Figaro a ainsi assigné une société qui a, depuis novembre 2010, un magazine mensuel intitulé "Jour de France". Le TGI de Paris a prononcé la déchéance des droits du Figaro sur la marque. La cour d'appel estime, en particulier, que l'intimée ne peut valablement tirer argument du fait que ce magazine poursuivait le dessein de "jauger le public", en affirmant que l'aspect commercial de l'utilisation de la marque n'est pas établi, faute d'abonnements, de commandes ou d'inscription en tant qu'utilisateur, dès lors que la marque est, en l'espèce, apposée sur un produit visé à son enregistrement qui est mis à la disposition du public sans laisser de doute sur sa fonction. En outre, l'appelante produit des documents explicitant les mesures d'audience et démontrant que le nombre de visiteurs uniques (en moyenne de l'ordre de 1 700 par mois, hors périodes de pointe) n'est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs. En toute hypothèse, ajoute la cour, le critère quantitatif ne constitue pas un critère d'appréciation déterminant et la diffusion par internet est potentiellement de nature à assurer le rayonnement du produit. Enfin, l'exploitation du magazine papier vient conforter l'usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance. L'usage réel et sérieux est donc rapporté.

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