Les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, en vertu du VI de l'article L. 214-6 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L4468HWE), aux dispositions des articles L. 214-1 (
N° Lexbase : L0504IH7) à L. 214-11 du Code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l'article L. 214-4 (
N° Lexbase : L5865ISZ), l'autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 2 décembre 2015, n° 384204 384287, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6187NYS). Les installations et ouvrages fondés en titres sont réputés déclarés ou autorisés, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du Code de l'environnement, en fonction de leur classement dans la nomenclature prévue à l'article L. 214-2 du même code (
N° Lexbase : L5865ISZ), laquelle est établie selon des critères objectifs fondés sur les effets de l'installation ou de l'ouvrage en cause sur les milieux aquatiques. Dès lors, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que les dispositions de l'article L. 214-6 du Code de l'environnement qu'ils critiquent impliqueraient que les installations et ouvrages fondés en titre relèvent tous d'un régime d'autorisation et qu'il résulterait de l'impossibilité pour eux d'être placés sous un régime de déclaration une différence de traitement injustifiée et une atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques.
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