L'absence de communication de l'avenant à un contrat de collaboration de l'avocat, s'il contrevient aux règles déontologiques, ne saurait entraîner de sanction qui, au demeurant, ne pourrait être celle de la nullité de l'acte non prévue par les textes applicables. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-28.237, F-P+B
N° Lexbase : A1780NZX ; sur l'autre apport de l'arrêt, lire
N° Lexbase : N0442BWB). Dans cette affaire, Me D., avocate, a conclu, le 23 mars 2009, un contrat de collaboration libérale avec la société d'avocats H. et s'est engagée, le même jour, par acte séparé, à apporter sa clientèle moyennant une rétrocession d'honoraires. Seul le contrat de collaboration a été communiqué au conseil de l'Ordre. Après avoir remis une lettre de démission le 20 juin 2011, Me D. a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris en annulation de la convention d'apport de clientèle, restitution des honoraires, requalification du contrat de collaboration libérale en contrat de travail et paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par un arrêt rendu le 5 novembre 2014 (CA Paris, 5 novembre 2014, n° 12/21577
N° Lexbase : A7184MZ4), la cour d'appel de Paris a rejeté sa demande. Pourvoi est formé, en vain. En effet, la cour d'appel, ayant énoncé que la convention d'apport de clientèle constituait un avenant au contrat de collaboration, qui aurait dû être transmis au conseil de l'Ordre en vue du contrôle de sa conformité aux règles essentielles de la profession, n'en conclut pas que la méconnaissance de cette obligation n'est susceptible d'aucune sanction, mais relève que la nullité de la convention, non prévue par la réglementation applicable, ne peut être encourue pour une contravention aux règles déontologiques. De plus, la convention devait rémunérer un apport de la clientèle dont disposait l'avocate avant son entrée au cabinet, et ce, pendant la durée de sa collaboration. Cette convention était justifiée par le fait que l'avocate n'était pas en mesure de traiter seule l'intégralité des dossiers confiés par ses clients, et présentait un intérêt certain pour elle, lui évitant les aléas d'une installation autonome et du recrutement des collaborateurs nécessaires. Enfin, l'accord ne prévoyait pas un prélèvement sur les honoraires générés par le travail de l'avocate au profit de sa clientèle personnelle mais la remise à cette dernière d'une fraction des honoraires résultant du travail des associés et collaborateurs du cabinet sur des dossiers de clients apportés par elle. Partant, la cour d'appel, qui a constaté que la convention litigieuse ne portait que sur la rémunération de l'apport de clientèle au cabinet, a pu statuer comme elle a fait (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9263ETA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable