Le Quotidien du 15 décembre 2015 : Droit financier

[Brèves] Manipulation de cours : première sanction infligée à une société de trading à haute fréquence

Réf. : AMF, décision du 4 décembre 2015, sanction (N° Lexbase : L9683KTS)

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le 16 Décembre 2015

La Commission des sanctions de l'AMF a prononcé, le 4 décembre 2015 (AMF, décision du 4 décembre 2015, sanction N° Lexbase : L9683KTS), une sanction de 5 millions d'euros à l'encontre d'une société de trading à haute fréquence pour manipulation de cours et méconnaissance des règles de marché d'Euronext. Elle a également prononcé une sanction du même montant à l'encontre de la société Euronext Paris pour ne pas avoir respecté l'obligation d'exercer ses activités avec neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché. Elle a constaté que :
- l'activité de la société de trading se caractérisait par un nombre extrêmement élevé d'interventions (entrées, modifications et annulations d'ordres) au regard du nombre de transactions effectuées par elle et de l'activité des autres intervenants ;
- ses interventions étaient extrêmement rapides et la durée de vie de ses ordres extrêmement brève au regard notamment des pratiques comparables des autres opérateurs alors actifs sur le marché (sur Euronext Paris, 66 % de ses ordres duraient moins d'une seconde et 25 % moins de 10 millisecondes) ;
- la multiplication des ordres annulés avant leur exécution, particulièrement aux meilleurs prix affichés, avait altéré la représentation des carnets d'ordres pour les participants au marché au sens du 6° de l'article 631-2 du règlement général de l'AMF (N° Lexbase : L0199I7I), notamment en raison du décalage temporel avec lequel les autres intervenants étaient informés de ces ordres, une part significative de ceux-ci n'existant déjà plus ;
- ses modalités d'intervention lui avaient permis de s'assurer une position dominante sur les plateformes Euronext Paris, BATS, CHI-X et Turquoise pour les 27 titres en cause ayant pour effet la création de conditions de transaction inéquitables pour les autres intervenants au sens du point a) de l'article 631-1 du RG AMF.
Si, ni la stratégie d'arbitrage en elle-même, ni la qualité de trader à haute fréquence n'étaient en cause, ses modalités d'intervention, massives et extrêmement rapides, dans les carnets d'ordres des 27 titres avaient donné ou avaient été susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l'offre et la demande de ces instruments financiers et, en conséquence, que le manquement de manipulation de cours prévu par l'article 631-1 du RG AMF était caractérisé. En ce qui concerne Euronext Paris, l'AMF a relevé que l'entreprise de marché avait accordé à cette société de trading une exemption des pénalités applicables en cas de dépassement du ratio entre le nombre d'ordres passés et le nombre de transactions exécutées pour un même titre sur une même journée. Or, en accordant cette exemption, Euronext n'avait pas exercé son activité "avec neutralité et impartialité, dans le respect de l'intégrité du marché", en violation des dispositions de l'article 512 3 du RG AMF.

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