En appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015 (Cass. civ. 2, 3 décembre 2015, n° 14-26.676, F-P+B
N° Lexbase : A6880NYH ; il convient de rappeler que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En ce sens, Cass. civ. 2, 16 octobre 2014, n° 13-17.999, F-P+B
N° Lexbase : A6627MY4). En l'espèce, Mme L. a assigné devant un tribunal de grande instance la société S. et la société AP en résolution de la vente d'un véhicule qu'elle prétendait affecté d'un vice caché le rendant impropre à son usage normal et en paiement de dommages-intérêts. La société S. a relevé appel du jugement ayant accueilli les prétentions de la demanderesse. Pour réformer le jugement et débouter Mme L. de toutes ses prétentions, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 12/18085
N° Lexbase : A5733MGG) a retenu que, les conclusions de Mme L. ayant été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2013, aucun moyen n'est opposé aux parties adverses qui concluent à son débouté. Les juges suprêmes censurent l'arrêt ainsi rendu : en statuant de la sorte, alors qu'elle devait examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé l'article 472 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6584H7Y) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6895ETK).
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