Les conditions de renversement de la présomption de responsabilité à l'égard des victimes de maladies résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux effets nucléaires sont précisées par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 378325, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8207NYM, sur l'irradiation d'un militaire à la suite d'essais nucléaires engageant la responsabilité de l'Etat, voir TA Lille, 20 octobre 2015, n° 1207231
N° Lexbase : A9602NWK). La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français (
N° Lexbase : L2038IGL), prévoit qu'en principe, quand une personne souffre d'une maladie radio-induite alors qu'elle a séjourné, pendant des périodes déterminées, dans des zones situées en Polynésie française ou en Algérie, sa maladie est regardée comme ayant été causée par son exposition aux rayonnements ionisants dus aux effets nucléaires. Elle a alors droit à une indemnisation du fait de la responsabilité de l'Etat. Toutefois, la loi prévoit que cette présomption de causalité peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires est négligeable, en raison de la nature de la maladie qui s'est déclarée et des conditions d'exposition de la personne. Pour apprécier le caractère négligeable du risque de développement de la maladie attribuable aux essais nucléaires, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), chargé de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, peut prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que les missions de son unité au moment des tirs. Le CIVEN peut, en outre, se fonder sur la dose reçue de rayonnements ionisants, à condition de disposer de résultats, pour les personnes concernées ou pour des personnes se trouvant dans une situation comparable, de mesures de surveillance de la contamination suffisantes. Lorsque de telles données ne sont pas disponibles alors que des mesures de surveillance auraient été nécessaires, la présomption de causalité ne peut pas être écartée, car il est impossible d'établir que le risque était négligeable (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E3802EUD).
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