L'établissement de crédit souscripteur d'une assurance de groupe est tenu d'une obligation d'éclairer sur l'adéquation des risques couverts par les garanties souscrites et la situation personnelle de l'emprunteur mais non l'assureur, la connaissance des stipulations claires et précises de la notice de l'assurance de groupe par l'emprunteur ne pouvant dispenser l'établissement de crédit de cette obligation. Cependant, l'emprunteur, pour pouvoir engager la responsabilité de l'établissement de crédit, doit démontrer la perte de chance d'avoir souscrit un contrat offrant des garanties mieux adaptées à sa situation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er décembre 2015 (Cass. com., 1er décembre 2015, n° 14-22.134, F-P+B
N° Lexbase : A6850NYD). En l'espèce, lors de la conclusion d'un prêt, une SCI a adhéré au contrat d'assurance de groupe que l'établissement de crédit prêteur avait souscrit auprès d'une société d'assurance et couvrant notamment les risques d'invalidité et d'incapacité de travail. Le gérant de la SCI, âgé de 60 ans, s'est également porté caution du remboursement du prêt. Ce dernier fut atteint d'une maladie et ne put continuer son activité professionnelle. L'assureur prit en charge les échéances du prêt mais refusa de maintenir sa garantie l'année suivante car le gérant avait atteint 65 ans, âge limite pour la garantie octroyée. La SCI assigna alors l'établissement de crédit et l'assureur puis forma un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 27 mai 2014, n° 12/11830
N° Lexbase : A8190MNN) qui rejeta sa demande. La SCI estimait que la notice d'information remise par l'assureur était équivoque et que l'assureur et l'établissement de crédit auraient dû l'éclairer sur l'adéquation des risques garantis par rapport à sa situation personnelle d'emprunteur. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'assureur n'avait pas manqué à ses obligations, que la notice donnait des informations claires et précises sur la durée de la garantie et qu'il n'était pas tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ou à celle de celui qui cautionne ses engagements, cette obligation incombant au seul établissement de crédit. Concernant ce dernier, la Cour de cassation considère que, bien que cette obligation d'éclairer n'ait pas été respectée, la SCI ne rapporte pas la preuve qu'un autre contrat aurait été susceptible de couvrir le risque d'incapacité de travail du gérant au-delà de 65 ans, âge maximum auquel la plupart des salariés cessent leur activité professionnelle. Par conséquent, le préjudice résultant de la perte de chance pour la SCI de souscrire un contrat offrant des garanties mieux adaptées à sa situation n'est pas démontré. La responsabilité de l'établissement de crédit n'est donc pas engagée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).
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