Donne des consultations juridiques qui ne relèvent pas de son activité principale au sens de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), modifiée, le courtier en assurances qui fournit, à titre habituel et rémunéré, aux victimes de sinistres qui le mandatent à ces seules fins, un avis personnalisé sur les offres transactionnelles des assureurs, en négocie le montant et, en cas d'échec de la négociation, oriente les bénéficiaires de la consultation vers un avocat, dès lors que ces prestations ne participent ni du suivi de l'exécution d'un contrat d'assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d'un nouveau contrat. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-24.268, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8210NYQ). Dans cette affaire, reprochant à Mme X, courtier et conseil en assurance, d'exercer une activité juridique et de représentation réservée à la profession d'avocat, l'Ordre des avocats au barreau de Chambéry l'a assignée en référé afin de l'entendre condamner, sur le fondement de l'article 809 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L0696H4K), à cesser cette activité. La cour d'appel de Grenoble ayant, par un arrêt rendu le 3 juillet 2014 (CA Grenoble, 3 juillet 2014, n° 13/05517
N° Lexbase : A5556MSL et lire
N° Lexbase : N3194BUT), interdit à Mme X, sous astreinte, l'activité de consultation et de négociation des litiges étrangers à la mise en oeuvre des contrats d'assurance établis par son intermédiaire en qualité de courtier en assurance et ordonner la publication de cette décision, cette dernière a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve la cour d'appel, après avoir relevé que Mme X avait, à l'occasion d'une activité de "consultant en règlement amiable de litiges d'assurance", assuré le suivi des dossiers d'indemnisation de trois victimes d'accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d'assurances tenues à garantie, d'avoir exactement retenu qu'une telle intervention, rémunérée et répétée, caractérisait l'exercice illégal de la consultation juridique. C'est donc à bon droit qu'elle a pu décider qu'il convenait de faire cesser ce trouble manifestement illicite par les mesures d'interdiction et de publicité qu'elle a prescrites (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1071E7S et N° Lexbase : E1072E7T).
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