Jurisprudence : TA Lille, du 20-10-2015, n° 1207231

TA Lille, du 20-10-2015, n° 1207231

A9602NWK

Référence

TA Lille, du 20-10-2015, n° 1207231. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27212423-ta-lille-du-20102015-n-1207231
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Abstract

Dans un jugement rendu le 20 octobre 2015, le tribunal administratif de Lille a relevé que l'irradiation d'un militaire à la suite d'essais nucléaires engage la responsabilité de l'Etat (TA Lille, 20 octobre 2015, n° 1207231, voir déjà sur l'indemnisation des ayants droit, TA Poitiers, 20 mars 2014, n°s 1101701, 1201133 et 1202109).





N° 1207231

M. Aa Ab...

M. Pascal Zanella, Rapporteur

M. Dominique Babski, Rapporteur public

Audience du 6 octobre 2015

Lecture du 20 octobre 2015

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
**
Le Tribunal administratif de Lille,

(3ème chambre)






Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 28 décembre 2012 et le 4 juillet 2013, M. A B, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a, sur la recommandation du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) formulée le 27 juin 2012, rejeté sa demande d'indemnisation présentée sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010[🏛](https://www.lexbase.fr/numlxb/L2038IGL "[LXB=L2038IGL\]") relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de saisir le CIVEN aux fins d'évaluation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont il est atteint ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative[🏛](https://www.lexbase.fr/numlxb/L1303MAI "[LXB=L1303MAI\]").

Il soutient :

- que les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français sont remplies ;

- que le ministre de la défense n'établit pas, en se fondant notamment sur la recommandation du CIVEN, laquelle procède de l'application d'une méthode non conforme à la loi du 5 janvier 2000 et non fiable en ce qu'elle repose sur la détermination d'une probabilité de causalité à partir de données dosimétriques, que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de sa maladie radio-induite peut être considéré comme négligeable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que si M. B remplit les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010, cette présomption se trouve renversée, dès lors que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de l'intéressé peut être regardé comme négligeable ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013[🏛](https://www.lexbase.fr/numlxb/L2087IZC "[LXB=L2087IZC\]") ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010[🏛](://www.lexbase.frnumlxbL5380IM9 "[LXB=L5380IM9\]") ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,

- et les observations de Me Labrunie, représentant M. X

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M. B, né le … … … et décédé le 9 octobre 2015, s'est engagé dans la Marine nationale le 1er janvier 1966 ; que, dans le cadre de la scolarité qu'il a suivie à l'école des marins électriciens et de sûreté de Cherbourg en vue de la préparation du certificat de décontamineur, il a effectué un stage pratique d'application au centre d'expérimentations militaires des oasis (CEMO), au Sahara, du 14 au 25 mars 1966 ; qu'à l'issue de sa scolarité, il a servi du 20 avril 1966 au 1er août 1967 à bord de l'aviso escorteur " Doudart de Lagrée ", lequel a évolué dans les eaux de la Polynésie française entre le 3 août 1966 et le 14 octobre 1967, période durant laquelle il a été procédé à plusieurs essais nucléaires ; que M. B ayant été atteint d'une leucémie diagnostiquée en 2010 qu'il a imputée à ces essais, il a présenté le 30 juin 2011 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision expresse le 17 mai 2013, prise suivant la recommandation formulée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) le 27 juin 2012, le ministre de la défense a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de M. B pouvait être regardé comme négligeable ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010[🏛](https://www.lexbase.fr/numlxb/Z81067TU "[LXB=Z81067TU\]") : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / 1° Soit [ ] entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire [ ]. " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation [ ]. / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. / Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande [ ]. / III. - Dans les quatre mois suivant l'enregistrement de la demande, le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à six mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification [ ]. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 juin 2010[🏛](://www.lexbase.frnumlxbZ27121LP "[LXB=Z27121LP\]") pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La liste des maladies mentionnée à l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée est annexée au présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010[🏛](https://www.lexbase.fr/numlxb/Z14905RG "[LXB=Z14905RG\]") susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010[🏛](https://www.lexbase.fr/numlxb/Z45521MQ "[LXB=Z45521MQ\]") susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. / Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le législateur a instauré, en faveur des personnes qui justifient, d'une part, souffrir ou avoir souffert d'une des maladies radio-induites inscrites sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010[🏛](://www.lexbase.frnumlxbO3043ABC "[LXB=O3043ABC\]"), d'autre part, avoir résidé ou séjourné dans l'une des zones géographiques délimitées à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 durant une période déterminée par le même article, une présomption de causalité entre l'exposition de ces personnes à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et leur maladie radio-induite ; que cette présomption légale peut toutefois être renversée si le ministre de la défense établit, au vu de la recommandation du CIVEN, auquel la demande d'indemnisation a nécessairement été soumise, que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue d'une maladie peut être regardé comme négligeable au regard de la nature de cette maladie et des conditions d'exposition de l'intéressé aux rayonnements ionisants ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B, qui a séjourné dans deux des zones définies par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 pendant des périodes prévues par ces mêmes dispositions et qui a été atteint d'une maladie figurant sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010, en l'occurrence une leucémie, remplissait les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de la présomption légale de causalité rappelée au point 3 ;

5. Considérant que, pour estimer que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de M. B pouvait être regardé comme négligeable, le ministre de la défense s'est fondé sur la recommandation du CIVEN, qui avait relevé que, compte tenu des conditions d'affectation de l'intéressé sur les sites d'expérimentations nucléaires et de la nature et de la date de diagnostic de sa maladie ainsi que du niveau de son exposition aux rayonnements ionisants, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il était atteint était très inférieure à 1 % (0,02 %) ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la méthode utilisée par le CIVEN pour apprécier le risque attribuable aux essais nucléaires français et pour recommander au ministre de la défense, lorsqu'il estime que ce risque doit être regardé comme négligeable, de rejeter la demande d'indemnisation, ne repose pas exclusivement sur la constatation de la dose reçue par l'intéressé mais fait intervenir la prise en compte d'autres facteurs ; que son utilisation ne peut, dès lors, être regardée comme contraire aux dispositions de la loi du 5 janvier 2010 qui excluent l'institution d'un dispositif d'indemnisation fondé sur la notion de seuil d'exposition aux rayons ionisants mesurée par dosimétrie mais qui ne prohibent pas pour autant la prise en compte de la dose de rayonnements ; qu'il n'est pas contesté que cette méthode s'appuie sur les méthodologies, fondées sur la notion de probabilité de causalité, recommandées par l'AIEA ; que le requérant n'apporte pas, à l'appui de ses affirmations selon lesquelles ces méthodologies seraient inadaptées à l'évaluation des effets d'essais nucléaires militaires ou ne seraient pas fiables au regard des données scientifiques les plus récentes, d'éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en particulier, il ne propose pas de méthode alternative et reconnue comme préférable par la communauté scientifique internationale ; que la circonstance que certains dosimètres pourraient être défectueux, insuffisamment précis ou sensibles, ou encore, mal utilisés, est sans incidence sur la validité de cette méthodologie ; qu'il est vrai que celle-ci n'implique pas systématiquement le recours aux résultats d'examens destinés à mesurer, non seulement l'irradiation externe mais aussi la contamination interne, par ingestion ou inhalation ; que toutefois, elle n'exclut pas la prise en compte de tels résultats et il appartient à l'administration de rapporter la preuve de ce que les conditions d'exposition aux effets des essais nucléaires de la personne dont elle rejette la demande d'indemnisation en l'absence de résultats d'examens effectués au titre de la surveillance de la contamination interne étaient de nature à justifier cette absence ; que lorsque la situation des intéressés a conduit à les soumettre à une surveillance de la contamination, il incombe à l'administration de prouver que les résultats de cette surveillance n'ont pas été négligés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la méthodologie du CIVEN ne serait pas fiable du fait de son principe même doit être écarté ;

7. Considérant toutefois que, si aucun essai nucléaire n'a été effectué au CEMO du 14 au 25 mars 1966, il n'est pas contesté que M. B a été chargé pendant cette période de réaliser en qualité de décontamineur des relevés de radioactivité sur les coulées de lave provoquées par des essais nucléaires antérieurs ; que si le ministre de la défense fait valoir que l'exposition au risque radiologique de M. B a alors été très minime, il se borne à cet égard à se prévaloir des résultats du suivi dosimétrique dont l'intéressé a bénéficié, faisant apparaître une dose reçue de 0,6 mSv ; que, cependant, alors qu'il précise que cette dose mesurée pour une période de onze jours de présence au Sahara équivaut à la dose reçue en France métropolitaine du fait de la radioactivité naturelle pendant une période de trois mois, le ministre n'établit pas que M. B aurait fait l'objet, eu égard à la nature de son activité au CEMO, de mesures de surveillance du risque de contamination interne ; qu'il ne justifie pas davantage que les conditions d'exposition de l'intéressé aux effets des essais nucléaires n'impliquaient pas de telles mesures ; que s'il résulte, il est vrai, de l'instruction que M. B a bénéficié ultérieurement, les 17 mars et 12 juillet 1967, pendant son séjour en Polynésie française, d'examens anthropogammamétriques dont les résultats se sont révélés normaux, ces examens n'étaient pas de nature à exclure le risque d'une contamination de l'intéressé par des radioéléments de période courte ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions de l'exposition de M. B aux rayonnements ionisants lors de son séjour en Polynésie française, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de l'intéressé ; que, par suite, la décision du ministre de la défense en date du 17 mai 2013 doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative[🏛](https://www.lexbase.fr/numlxb/L7384LP8 "[LXB=L7384LP8\]") : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;


9. Considérant que le présent jugement, qui implique nécessairement qu'une offre d'indemnisation soit notifiée aux ayants droit de M. B par le CIVEN, lequel est désormais compétent pour ce faire en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 dans leur rédaction issue de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, implique aussi nécessairement, et au préalable, qu'il soit procédé à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont M. B a été atteint ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de la défense de saisir à cette fin le CIVEN dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative[🏛](https://www.lexbase.fr/numlxb/L1246IZ8 "[LXB=L1246IZ8\]") :

10. Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros correspondant au montant de la contribution pour l'aide juridique, au titre des dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ;





DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 17 mai 2013 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de saisir le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement afin qu'il procède à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables à la maladie radio-induite dont M. B a été atteint.

Article 3 : L'Etat versera aux ayants droit de M. B une somme de 1 535 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Ad B et M. Y B, ayants droit de M. A B, et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.



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