S'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 19 novembre 2015 (CAA Nancy, 19 novembre 2015, n° 14NC01023, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1792NYZ). En l'espèce, une SAS, société
holding qui assure la direction et l'animation d'un groupe, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2010. L'administration fiscale a notamment retenu dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2010, les rémunérations versées à deux directeurs généraux délégués. Cependant, les juges du fond n'ont pas décidé en faveur de l'administration. En effet, le président d'une SAS est investi d'une responsabilité générale et les fonctions de directeur général confèrent à leurs titulaires les pouvoirs les plus étendus dans la direction de la société. S'agissant d'une société
holding, les pouvoirs du président et du directeur général s'étendent, en principe (selon une présomption simple), au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. Toutefois, au cas présent, après des modifications dans l'organigramme de la SAS et eu égard aux statuts de celle-ci, les directeurs généraux délégués en question n'ont plus eu d'attributions dans le secteur financier concernant la gestion des participations. Il s'ensuit que leurs rémunérations doivent être regardées comme relevant entièrement du secteur passible de la TVA et, par suite, comme placées hors du champ de la taxe sur les salaires. Ainsi, la SAS est fondée à soutenir que c'est à tort que leurs rémunérations ont été prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires due au titre de la période litigieuse. Cette décision confirme la possibilité pour une société, évoquée dans un arrêt rendu en 2011 par le Conseil d'Etat, de pouvoir prouver qu'un dirigeant n'a pas d'attribution dans le secteur financier et de ne pas intégrer leurs rémunérations dans l'assiette de la taxe sur les salaires (CE 3° et 8° s-s-r., 8 juin 2011, n° 331848, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5432HTD) .
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