Tout salarié d'un établissement au sens de l'article L. 2327-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L9883H8K) peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant au sein de cet établissement à un secteur d'activité, peu important qu'il n'y travaille pas, dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce CHSCT. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-29.850, FS-P+B
N° Lexbase : A0778NYH).
En l'espèce, la société X est divisée en quatre grandes directions fonctionnelles, chacune étant dotée d'un comité d'établissement. La direction "maintenance" est elle-même divisée en deux secteurs d'activité pour la mise en place des CHSCT : le groupe de maintenance réseau (GMR) et le groupe études maintenance contrôle commande (GEMCC). Le secteur d'activité GEMCC comprend sept CHSCT implantés selon un découpage régional et le secteur d'activité GMR comprend lui, seize CHSCT implantés dans seize zones géographiques déterminées par le ministre du Travail. Le 2 octobre 2014, ont été organisées à Puteaux, au siège de la société X, les élections des représentants du personnel aux CHSCT de l'établissement "maintenance". Par une requête du 15 octobre 2014, M. Y, élu sous l'étiquette CFDT au CHSCT du GEMCC de la région de Lyon, a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de M. Z, en fonction au sein du GMR Dauphiné, en qualité de membre du CHSCT du GEMCC de la région de Lyon.
Pour faire droit à cette demande, le tribunal d'instance énonce que la jurisprudence a posé le principe selon lequel le critère géographique peut être pris en compte pour décider de l'implantation des CHSCT et lorsqu'un tel critère est retenu seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres ainsi déterminés sont éligibles au CHSCT géographiquement correspondant, sauf accord en disposant autrement. Il ajoute qu'en l'espèce, si l'administration a bien retenu la logique des métiers pour la répartition des activités en quatre directions au sein desquelles doivent être définis les CHSCT à mettre en place, la logique géographique s'y est substituée au niveau de chacune des directions et c'est ainsi qu'au sein de la direction "Maintenance", il a été considéré la mise en place de sept CHSCT pour les sept GEMCC correspondant à chacun des sept centres régionaux, tandis que celle de seize CHSCT a été privilégiée au niveau des GMR, en sorte que le critère géographique étant devenu déterminant dans la mise en place de ces CHSCT, il convient de le respecter et par suite, d'annuler la désignation le 2 octobre 2014 de M. Z. A la suite de cette décision, un pourvoi a été formé, notamment par M. Z.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article L. 4613-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L5579KGQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3383ETH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable