Le Quotidien du 4 décembre 2015 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Liquidation des astreintes dans l'affaire "avocat.net" : réduction au regard de la bonne foi de la société exploitante

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/09989 (N° Lexbase : A0073NYD)

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le 05 Décembre 2015

Dans le cadre de la liquidation des astreintes relatives à l'usage de la dénomination "avocat.net", relatives à l'obligation de procéder à la radiation du nom de domaine "avocat.net" et relatives à l'obligation de cesser l'utilisation du slogan "comparateurs d'avocats n°1 en France", il convient de tenir compte de ce que la société exploitante pouvait de bonne foi penser obtenir une décision sur la suspension de l'exécution provisoire avant l'expiration de la période de trois mois suivant la signification du jugement prononçant les astreintes (cf. TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A2978NBW et CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 11 juin 2015, n° 13/00332 N° Lexbase : A6467NKQ ; lire N° Lexbase : N6212BUM et N° Lexbase : N8622BUU), date à partir de laquelle les astreintes étaient encourues. Par ailleurs, la société exploitante justifie de tentatives de choisir un nouveau nom de domaine associé au dépôt d'une marque, ceci par l'entremise du président de la société, ce qui ne suffit pas à les considérer comme le voudrait le CNB comme inopérantes. Les signes envisagés présentent certes une parenté, du fait de l'emploi du terme avocat, avec la dénomination litigieuse interdite par le jugement du 15 janvier 2015 mais s'en distinguent suffisamment pour considérer qu'il ne s'agissait pas de tentative de contourner l'interdiction posée. En conséquence, il apparaît que la société exploitante a, par ses tentatives, manifesté sa bonne foi et sa volonté d'exécuter la décision. En conséquence, il y a lieu de réduire la liquidation des astreintes de 8 000 euros (sur 18 000 euros). Telle est la solution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris, rendu le 20 novembre 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 20 novembre 2015, n° 15/09989 N° Lexbase : A0073NYD). Le tribunal rappelle, d'abord, que l'interdiction imposée par le tribunal implique que chaque utilisation de la dénomination "avocat.net" pour identifier le site litigieux constitue une infraction à la décision, sanctionnée par une astreinte de 150 euros. Toutefois, les différentes occurrences de la dénomination au sein même du site concerné à un moment donné ne constituent pas autant d'infraction mais représentent une seule infraction globale. Sont ainsi constatés deux infractions. La mention du site avocat.net sur le site de la société exploitante qui plus est pour le promouvoir, représente une infraction distincte. Par ailleurs, le tribunal, dans sa décision du 30 janvier 2015, ne s'est prononcé que sur le slogan "le comparateur d'avocat n°1 en France" dont elle a interdit l'usage. Il ressort de la motivation de la décision que tous les termes ont été pris en compte et pas uniquement les termes "comparateur d'avocats". En conséquence, l'utilisation des termes "comparez les avocats" ou "comparateur d'avocats" sur les sites de la société exploitante ne constitue pas des infractions à l'interdiction prévue par le jugement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74).

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