Le notaire qui s'abstient, avant de recevoir un acte, de faire consigner une somme suffisante pour le paiement des frais, en méconnaissance de l'article 6 du décret du 8 mars 1978 (
N° Lexbase : L8649H3Q), n'est pas déchu du droit d'en réclamer le paiement à l'acquéreur, redevable de ces sommes. Partant, l'acquéreur auquel ni la tardiveté de la publication de l'acte ni l'absence de consignation suffisante n'avaient préjudicié, est tenu de rembourser le notaire et son assureur de l'intégralité des droits dont ils avaient fait avance. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-22.102, FS-P+B
N° Lexbase : A0820NYZ). En l'espèce, M. C., l'acquéreur, qui, en vertu d'une promesse synallagmatique de vente négociée et rédigée par la société A., devenue la société F., mandataire des vendeurs, s'était engagé à acheter, sous diverses conditions suspensives, une maison d'habitation. Après avoir découvert que divers ouvrages contrevenaient aux règlements d'urbanisme ou aux prescriptions de permis de construire dont l'acte préparatoire ne faisait pas mention, M. C. a refusé de signer l'acte authentique et engagé de nouvelles négociations à l'issue desquelles il a acquis l'immeuble à un prix moindre, suivant acte reçu par notaire le 7 avril 2006. Faute de consignation par l'acquéreur d'une somme suffisante, cet acte n'a été publié que le 11 décembre 2007, aux frais avancés du notaire et de son assureur. L'assureur ayant acquitté les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a assigné en remboursement l'acquéreur, débiteur conventionnel des frais, ainsi que l'agent immobilier. L'acquéreur a reconventionnellement opposé au notaire, la déchéance du droit de recouvrer les frais de la vente, faute d'avoir exigé une consignation conforme aux prescriptions de l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires. Condamné en première instance, M. C. a interjeté appel du jugement. Pour condamner l'acquéreur à payer à l'assureur une somme correspondant aux frais de publication et au notaire, une somme au titre de la franchise restée à sa charge, la cour d'appel a retenu que la méconnaissance par le notaire de son obligation de consigner une somme suffisante pour assurer le paiement des divers frais constituait une faute mais ne portait pas préjudice à l'acquéreur dont l'obligation au paiement d'une telle somme découlait de l'acquisition (CA Nîmes, 15 mai 2014, n° 13/00626
N° Lexbase : A1812MLP). M. C. a formé un pourvoi en cassation, à l'appui duquel il soutenait que le notaire avait utilisé à tort les fonds et, qu'en méconnaissant son obligation de consigner, il avait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité civile. Pour autant, énonçant le principe précité, la Haute juridiction rejette ce moyen et le pourvoi et considère que M. C. était tenu de rembourser les frais avancés.
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