Le Quotidien du 25 novembre 2015 : Pénal

[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires et confusion de l'incapacité totale de travail personnel avec le déficit fonctionnel temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-25.519, FS-P+B (N° Lexbase : A5374NXC)

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[Brèves] Indemnisation du préjudice résultant de l'infraction de violences volontaires et confusion de l'incapacité totale de travail personnel avec le déficit fonctionnel temporaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27350909-breves-indemnisation-du-prejudice-resultant-de-linfraction-de-violences-volontaires-et-confusion-de-
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le 26 Novembre 2015

Viole l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6724IXC), la cour d'appel qui limite la durée de l'incapacité totale de travail personnel causée par les faits présentant l'élément matériel de l'infraction de violences volontaires, à la durée du déficit fonctionnel temporaire total correspondant aux deux jours d'hospitalisation fixée par l'expert, alors que les deux ne se confondent pas. Telle est la solution rapportée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 19 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2015, n° 14-25.519, FS-P+B N° Lexbase : A5374NXC). En l'espèce, M. B. a été victime de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Il a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice. L'affaire a été portée en cause d'appel et M. B. a été débouté de ses demandes, au motif que, d'une part, selon l'expert désigné en première instance l'incapacité temporaire de travail personnel (déficit fonctionnel) a été totale durant la période d'hospitalisation, puis partielle de classe 3 au cours de la période durant laquelle la fracture mandibulaire n'était pas immobilisée, puis partielle de classe 1 et, d'autre part, que M. B., s'il ne pouvait plus démarcher sa clientèle, il pouvait toutefois réaliser d'autre tâches annexes en rapport avec son activité durant sa période d'incapacité. Cependant, la Haute juridiction décide de censurer l'arrêt d'appel. En effet, énonçant le principe précité, elle rappelle, au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois. Elle rappelle également que cette incapacité ne se confond pas avec le déficit fonctionnel temporaire au regard duquel est évalué le montant de l'indemnisation .

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