Lorsqu'un différend opposant une société contribuable à l'administration fiscale a été soumis pour avis, à l'initiative de cette dernière, à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le magistrat ayant présidé cette séance peut également présider une audience opposant l'administration fiscale à la même société. Dans ce cadre, la charge de la preuve incombe bien au contribuable quand la commission soutient que la comptabilité comporte de graves irrégularités. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 novembre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 18 novembre 2015, n° 368820, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5609NXZ). En effet, l'administration fiscale peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées (LPF, art. L. 59
N° Lexbase : L5471H9I). Dès lors, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission (LPF, art. L. 192
N° Lexbase : L5471H9I). Au cas présent, l'avis émis par la commission a été rendu au terme d'une séance tenue le 5 avril 2005. Le magistrat ayant présidé cette séance a, par ailleurs, présidé, lors d'une audience tenue le 14 avril 2005, la formation de jugement d'un tribunal administratif qui a statué, le 28 avril suivant, sur un autre litige opposant l'administration fiscale à la même société. Ce second litige portait sur des exercices et périodes d'imposition différents de ceux ainsi soumis à l'appréciation de la commission départementale. Mais, pour le Conseil d'Etat, qui a statué en faveur de l'administration, l'exigence d'impartialité attachée à la consultation de cette commission n'a pas été méconnue. En conséquence, bien qu'un éventuel manquement à cette exigence aurait simplement inversé la dévolution de la charge de la preuve, tel n'est pas le cas en l'espèce .
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