Le Quotidien du 25 novembre 2015 : Procédure civile

[Brèves] Pas d'interruption du délai par le dépôt d'un mémoire ne visant pas le jugement contesté

Réf. : Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-25.477, F-P+B (N° Lexbase : A7478NWU)

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le 26 Novembre 2015

Le dépôt d'un mémoire, visant un litige non concerné par le jugement dont il est fait appel, n'interrompt pas le délai de deux mois imparti par l'article R. 13-49, alinéa 1er, du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3177HLA), pour déposer ou adresser son mémoire et les documents que l'on entend produire, au greffe de la chambre. Telle est la substance d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2015 (Cass. civ. 3, 12 novembre 2015, n° 14-25.477, F-P+B N° Lexbase : A7478NWU). En l'espèce, par jugement du 27 février 2013, la juridiction de l'expropriation du département de l'Hérault a fixé l'indemnité de dépossession devant revenir à Mme C., à la suite de l'expropriation, au profit de la société A.. Cette dernière a interjeté appel de la décision. Elle a fait grief à l'arrêt (CA Montpellier, 17 juin 2014, n° 14/00036 N° Lexbase : A3554MR3) de la déclarer déchue de son appel de ce jugement alors que l'appelant, qui dépose ou adresse son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel, n'encourt pas la déchéance de l'article R. 13-49 ancien du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L3177HLA). Dans cette affaire, selon la société A., la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'elle avait interjeté appel du jugement le 2 août 2013, et d'autre part, qu'elle avait déposé son mémoire d'appelant et ses pièces de procédure le 30 septembre 2013. Ainsi, en jugeant qu'elle était déchue de son appel du jugement du 27 février 2013, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 ancien du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A tort. Les juges suprêmes, énonçant la règle susvisée, n'accueillent pas son argumentation et le déclarent déchu de son appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX).

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