L'avocat d'une personne gardée à vue peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical résultant de l'examen de la personne gardée à vue par un médecin ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste ; toute méconnaissance de ces prescriptions porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 17 novembre 2015 (Cass. crim., 17 novembre 2015, n° 15-83.437, F-P+B
N° Lexbase : A5583NX3 ; cf. également, sur la conformité au droit européen de la limitation des documents, Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-88.515, FS-P+B
N° Lexbase : A9202NGW). En l'espèce, le 28 juin 2014, a été conduite une enquête de flagrance contre une femme en provenance de Cayenne, trouvée porteuse d'un sac contenant vingt-trois pains de cocaïne ; une information a été ouverte le 2 juillet 2014. Les interceptions téléphoniques ont permis d'impliquer plusieurs personnes dont MM. M. et D.. Interpellé à Cayenne le 1er octobre 2014 et placé en garde à vue, ce dernier a, en exécution d'un mandat d'amener, été présenté au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Créteil compétent. Mis en examen des chefs susvisés le 9 octobre 2014, il a régulièrement déposé une requête en annulation de pièces de la procédure le 13 janvier 2015. Pour rejeter sa requête en annulation, fondée sur la méconnaissance, par un officier de police judiciaire, du droit de l'avocat à la communication du procès-verbal de notification du placement en garde à vue, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la chronologie des actes émanant de la procédure qu'il a été satisfait aux exigences posées par l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3162I3I) dès que l'avocat s'est présenté au lieu où étaient détenues les pièces de procédure, soit au commissariat de police, ce qui n'avait pas été possible lorsqu'il avait demandé la communication de ce procès-verbal au lieu où il avait rencontré son client, dans une geôle distante de trois cents mètres. La décision est censurée par la Cour de cassation qui retient qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du procès-verbal établi par l'officier de police judiciaire que l'avocat du requérant avait, dès l'entretien confidentiel avec celui-ci, formulé la demande expresse de consultation à laquelle il a droit et qu'aucune circonstance insurmontable ne faisait obstacle à ce que la pièce demandée puisse être mise à sa disposition, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3162I3I) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4317EUG).
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