Dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-25.787, F-P+B
N° Lexbase : A7499NWN). En l'espèce, le 16 juillet 2008, une banque a assigné deux époux en paiement du solde débiteur de leur compte qui ont opposé une fin de non-recevoir prise de la forclusion biennale de cette action. Pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt d'appel retient qu'en l'absence de convention fixant de façon expresse des échéances de remboursement et le plafond d'une ouverture de crédit, le montant de celui-ci est déterminé en se référant au solde du compte à la date à laquelle l'établissement financier a rejeté les paiements faits par le débiteur et que le délai de deux ans doit être calculé à partir de cet événement et non du premier incident de paiement, ni de la mise en demeure ou de la dénonciation du concours par la banque. Enonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite "Murcef" (
N° Lexbase : L0256AWE), applicable en la cause (principe désormais prévu par C. consom., art. L. 311-52
N° Lexbase : L9554IMS). Si l'Assemblée plénière, à propos d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, a pu décider de faire courir le délai à compter de la première échéance impayée non régularisée (Ass. plén., 6 juin 2003, n° 01-12.453, P
N° Lexbase : A9491C7N), et non plus à compter de la date à laquelle prend fin l'ouverture de crédit, dans le cas d'un crédit tacitement consenti sous forme de découvert en compte, le régime est sensiblement différent, puisque la Cour a déjà jugé que le délai biennal de forclusion court à partir de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible, c'est-à-dire au jour de la résiliation de la convention (Cass. civ. 1, 24 février 2004, n° 02-12.031, F-D
N° Lexbase : A3831DBI) ou à compter de la réception par le débiteur des mises en demeure de payer (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-15.135, FS-D
N° Lexbase : A0835DGZ ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0823ATN).
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