Dès lors que le prévenu a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, il est coupable de harcèlement sexuel. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015 (Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591, FS-P+B+I
N° Lexbase : A1106NXA ; cf.
a contrario Cass. soc., 23 septembre 2015, n° 14-17.143, F-D
N° Lexbase : A8167NP8). En l'espèce, à la suite d'une plainte déposée par deux salariées du magasin d'alimentation dans lequel il était chef de rayon, M. X a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel. Il a relevé appel de la décision l'ayant déclaré coupable de ce délit et condamné à 1 500 euros d'amende. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que M. X a, de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d'ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique. Elle a ajouté que les salariées ont souffert de cette situation au point d'alerter l'inspection du travail. En statuant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 222-33 du Code pénal (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E5296EXG).
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