Il résulte de l'article 1993 (
N° Lexbase : L2216ABP), ensemble l'article 1315, alinéa 2 (
N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant. Ainsi, il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile dans un arrêt du 12 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2015, n° 14-28.016, F-P+B
N° Lexbase : A7495NWI). En l'espèce, Mme A. et son époux, depuis décédé, résidant à l'étranger, ont donné procuration à leur fils, M. A. sur leurs comptes bancaires détenus en France afin qu'il procède au paiement des loyers, charges et frais afférents à un appartement dont ils étaient locataires. Lui reprochant d'avoir détourné des fonds à son profit, Mme A. l'a assigné en remboursement. L'affaire a été portée devant la cour d'appel laquelle a, pour rejeter la demande de Mme A., considéré que si les relevés de compte faisaient apparaître au débit des chèques, Mme A. n'établit pas que la totalité des sommes a été utilisée à des fins personnelles par son fils (CA Lyon, 24 avril 2014, n° 12/08131
N° Lexbase : A5177MKX). Cependant, rappelant les dispositions des articles 1993 et 1315 du Code civil, la Cour de cassation censure les juges d'appel en ce qu'ils ont inversé la charge de la preuve en demandant au mandant de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, alors que celle-ci incombe au mandataire, conformément aux textes précités (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E8016EX8).
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