Si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L3097INZ), l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers. De cette solution générale, le Conseil d'Etat, en matière de responsabilité de l'Etat concernant l'amiante, distingue deux périodes. Pour la période antérieure à 1977, il estime que la faute des pouvoirs publics à ne pas prendre de mesures propres à limiter les dangers de l'amiante et la faute de la société à protéger ses salariés ont toutes deux concouru au développement des maladies professionnelles liées à l'amiante. Il procède à un partage de responsabilité à hauteur de deux tiers pour la société et un tiers pour l'Etat. Après 1977, le Conseil d'Etat relève que les évolutions réglementaires ont été de nature à réduire les risques de maladies professionnelles, alors que la société n'a pas respecté la réglementation sur cette période. Il estime, dans ces conditions, qu'elle ne démontre pas que l'Etat serait partiellement responsable du développement des maladies de ses salariés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 novembre 2015 (CE Contentieux, 9 novembre 2015, n° 342468, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3631NWE ; voir sur la responsabilité de l'Etat, CE, 2° s-s., 4 mars 2004, n° 241150, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3772DBC).
Dans les faits, plusieurs salariés de la société X sont atteints de maladies professionnelles liées à l'exposition aux poussières d'amiante. La société a saisi la juridiction administrative, invoquant la carence des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission de prévention des risques professionnels jusqu'en 1996 et demandant à l'Etat de l'indemniser des préjudices qu'elle estimait avoir subis et de prendre à sa charge les condamnations prononcées à son encontre. Elle avait porté l'affaire devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 17 juin 2010, n° 09NT01120
N° Lexbase : A2556E88) qui avaient successivement rejeté sa demande et son appel.
La société a alors formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède en partie. En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel qui a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E3186ET8).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable