Le Quotidien du 13 novembre 2015 : Droit social européen

[Brèves] Certificat E 101, seul document attestant de la régularité de la situation sociale du sous-traitant à l'égard du donneur d'ordre

Réf. : Deux arrêts d'Assemblée plénière, 6 novembre 2015, n° 14-10.182, P+B+R+I (N° Lexbase : A0368NWK) et n° 14-10.193, P+B+R+I (N° Lexbase : A0297NWW)

Lecture: 2 min

N9864BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Certificat E 101, seul document attestant de la régularité de la situation sociale du sous-traitant à l'égard du donneur d'ordre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27150674-breves-certificat-e-101-seul-document-attestant-de-la-regularite-de-la-situation-sociale-du-soustrai
Copier

le 14 Novembre 2015

Lors d'un détachement de travailleurs, dans le cas d'une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre au service d'une entreprise dont elle relève normalement et qui est détachée par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre afin d'y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur, un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date. En conséquence, le certificat E 101 délivré conformément à l'article 11, paragraphe 1, du Règlement n° 574/72 (N° Lexbase : L7131AUN) est le seul document susceptible d'attester la régularité de la situation sociale du cocontractant établi ou domicilié à l'étranger au regard du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), au sens de l'article D. 8222-7 du Code du travail (N° Lexbase : L2628IRR). Telle est la solution retenue par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation réunie sur renvoi de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 mai 2015 (Cass. civ. 2, 13 mai 2015, n° 14-10.182, FS-D N° Lexbase : A8795NH9 et Cass. civ. 2, 13 mai 2015, n° 14-10.193, FS-D N° Lexbase : A8872NH3) dans deux arrêts rendus le 6 novembre 2015 (Assemblée plénière, deux arrêts, 6 novembre 2015, n° 14-10.182, P+B+R+I (N° Lexbase : A0368NWK) et n° 14-10.193, P+B+R+I (N° Lexbase : A0297NWW).
Dans ces deux affaires, la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse) a adressé à chacune des sociétés une lettre d'observations les avisant de la mise en oeuvre à leur encontre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3605H9E), ainsi que du montant des cotisations estimées dues, à la suite du redressement pour travail dissimulé effectué à l'égard de la même société sous-traitante de nationalité portugaise. Les deux sociétés donneuses d'ordre ont donc contesté la décision de la caisse devant la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel accueille le recours des sociétés au motif que tout document pertinent sur la régularité de la situation sociale du sous-traitant vis-à-vis de ses salariés détachés suffit et qu'il en est ainsi des nombreux documents produits par la société sur cette situation.
La caisse forme alors un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule les arrêts rendus par la cour d'appel au visa de l'article D. 8222-7 du Code du travail, ensemble l'article 14 du Règlement CE n° 1408/71, du 14 juin 1971 et l'article 11, du Règlement n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7311ESL).

newsid:449864

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus