Le Quotidien du 4 novembre 2015 : Licenciement

[Brèves] Validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumise à l'exigence de mesures précises et concrètes contenues dans ce plan

Réf. : TA Lille, 14 octobre 2015, n° 1505942 (N° Lexbase : A3696NT3)

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[Brèves] Validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi soumise à l'exigence de mesures précises et concrètes contenues dans ce plan. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26687040-breves-validite-dun-plan-de-sauvegarde-de-lemploi-soumise-a-lexigence-de-mesures-precises-et-concret
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le 05 Novembre 2015

La DIRECCTE, sous contrôle du juge de l'excès de pouvoir, doit vérifier, en application de l'article L. 1233-24-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0633IXQ), la conformité de la demande d'homologation et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L6215ISY) à L. 1233-63 du même code. Elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe. Elle doit ainsi s'assurer que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Lille dans un jugement rendu le 14 octobre 2015 (TA Lille, 14 octobre 2015, n° 1505942 N° Lexbase : A3696NT3).
Dans cette affaire, trois salariés ont demandé devant la juridiction administrative, l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'homologation du document fixant le plan de sauvegarde d'emploi, élaboré par les sociétés T., L. et S., regroupées en unité économique et sociale. Le plan de sauvegarde est pris dans le cadre d'un projet de réorganisation portant sur son activité principale de distribution et ayant pour conséquence la suppression de la totalité des emplois de ces sociétés, à l'exception d'un poste.
En énonçant le principe susvisé, le tribunal administratif a accédé à la demande d'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le fait pour la société d'adresser aux autres sociétés du groupe, les demandes d'emplois disponibles dans le cadre d'un reclassement, quelques jours avant la décision d'homologation par la DIRECCTE du plan, souligne le caractère tardif et incomplet de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4781EXD).

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