Il ressort des motifs d'une décision devenue définitive du juge pénal que celui-ci a estimé que l'exception de nullité visant la procédure de vérification de comptabilité ayant porté sur les BNC d'un contribuable devait être accueillie. Cette même décision précise que cette nullité est cependant sans incidence sur la régularité des poursuites pénales engagées et n'est pas de nature, compte tenu du caractère marginal des BNC en cause au regard de l'ensemble des redressements opérés, à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction reprochée au contribuable. Dans ces conditions, les faits relevés par le juge pénal pour accueillir l'exception de nullité ne peuvent être regardés comme le support nécessaire du dispositif de la décision pénale. Le juge administratif, auquel il incombe seul d'apprécier les faits au regard de la loi fiscale, peut, dès lors, écarter un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition sans méconnaître l'autorité de la chose jugée au pénal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 360426, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3699NT8). En effet, l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Au cas présent, les faits relevés par un juge pénal pour accueillir l'exception de nullité, visant la procédure de vérification de comptabilité ayant porté sur les BNC du requérant, ne peuvent être regardés, pour les juges suprêmes, comme le support nécessaire du dispositif de la décision pénale. Ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 24 avril 2012, n° 08MA04149
N° Lexbase : A0118ILX), à laquelle il incombait seule d'apprécier les faits au regard de la loi fiscale, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal. Cette décision rejoint la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat, en 2009, qui avait énoncé qu'en présence d'un jugement définitif de relaxe rendu par le juge pénal, il appartient au juge de l'impôt, avant de porter une appréciation sur la matérialité des faits au regard de la loi fiscale, de rechercher si cette relaxe était fondée sur des constatations de fait qui s'imposent à lui (CE 9° et 10° s-s-r., 1er juillet 2009, n° 295689, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A5604EIE). Par ailleurs, la Haute juridiction, dans l'arrêt du 14 octobre 2015, a précisé que le dernier alinéa de l'article L. 192 du LPF (
N° Lexbase : L8724G8M), en vertu duquel la charge de la preuve incombe au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu et en cas de taxation d'office, est applicable que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été ou non saisie .
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