Le Quotidien du 26 octobre 2015 : Avocats/Responsabilité

[Brèves] Absence de responsabilité de l'avocat lorsque les parties ont décidé de taire un problème

Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-25.353, F-D (N° Lexbase : A5953NTN)

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le 05 Novembre 2015

L'avocat, qui n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations des parties dès lors qu'elles ont décidé de taire un problème -en l'espèce lié à l'élimination des déchets industriels compte tenu de la tolérance de l'administration à cette époque- ne commet aucune faute. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-25.353, F-D N° Lexbase : A5953NTN ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 31 octobre 2012, n° 11-17.288, F-D N° Lexbase : A3374IWU ; Cass. civ. 1, 23 février 2012, n° 09-13.113, F-P+B+I N° Lexbase : A1456IDB ; a contrario, lorsqu'il a un soupçon l'avocat doit procéder à de plus amples vérifications Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-14.265, F-D N° Lexbase : A8272IQG). En l'espèce, M. L., actionnaire et président directeur général de la société C., a confié à une banque, une mission de conseil et d'assistance dans la recherche d'acquéreurs pour la société S., détenue à 99 % par la société C.. Le 15 septembre 1995, M. L. et la société A. ont signé un acte de cession des parts sociales et une convention de garantie de passif, rédigés par Me M., avocat. Un litige étant survenu relativement à l'évaluation du complément de prix, les parties ont saisi un tribunal arbitral, qui a désigné un expert. Après dépôt du rapport, un autre arbitre a requalifié la clause de complément de prix en clause pénale et mis à la charge de chacune des parties, sur le fondement de la garantie de passif, les frais de dépollution du site industriel. Estimant que la banque avait manqué à sa mission et qu'il ressortait de la seconde sentence arbitrale que les désaccords survenus entre les parties étaient la conséquence d'une rédaction complexe et ambiguë des clauses litigieuses, M. L. a assigné la banque et l'avocat en indemnisation. La cour d'appel de Paris ayant rejeté sa demande indemnitaire à l'encontre de l'avocat (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 3 juillet 2014, n° 13/09674 N° Lexbase : A5353MS3), M. L. a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la cour d'appel a bien retenu que les parties, d'une expérience certaine et assistées de conseils, avaient une complète connaissance des questions abordées dans la convention, conforme à leur commune intention, que les stipulations litigieuses ont été considérées par le premier tribunal arbitral comme suffisamment explicites pour être mises en oeuvre, et que des interprétations divergentes et des développements nourris ne caractérisent pas nécessairement une rédaction obscure et ambiguë mais peuvent traduire un comportement procédurier des parties (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4311E7S).

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