Le Quotidien du 26 octobre 2015 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Fusion de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires

Réf. : Ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 (N° Lexbase : L0900KMB)

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le 27 Octobre 2015

Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 16 octobre 2015 (ordonnance n° 2015-1287 du 15 octobre 2015 N° Lexbase : L0900KMB) a pour objet de fusionner la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires. Les dispositions du livre VIII du Code de commerce instituaient, pour chacune de ces professions, une Commission nationale d'inscription et de discipline distincte, qui, notamment, établit et tient à jour la liste de ces professionnels et statue en matière disciplinaire. L'article 2 de l'ordonnance abroge les articles L. 811-4 (N° Lexbase : L8906IPK) et L. 812-2-2 (N° Lexbase : L8907IPL) qui prévoient la composition de chacune des commissions. L'article 3 modifie le titre de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII et crée une sous-section 1 qui comprend deux articles consacrés, d'une part, à la composition de la commission fusionnée et, d'autre part, aux recours à l'encontre des décisions de cette commission. La composition de la Commission commune aux deux professions est adaptée afin de tenir compte de la charge de travail induite par la fusion des deux commissions tout en conservant la pluridisciplinarité et le haut niveau de qualification de ses membres. Ainsi, les administrations ou institutions représentées dans chacune des commissions demeurent représentées dans la nouvelle commission mais le nombre de membres titulaires passe de dix pour chacune des commissions à onze pour la commission fusionnée. Les autorités amenées à désigner les membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline devront veiller, conformément à réduire l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un. Par ailleurs, la durée du mandat, fixée à trois ans, est conservée mais la limite au nombre de renouvellement des mandats est supprimée. Les dispositions selon lesquelles les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat demeurent inchangées. Ces frais sont constitués par le secrétariat de la commission qui est confié à un agent du ministère de la justice. Les dispositions existantes en matière de recours son reprises. En conséquence, l'article 4 de l'ordonnance procède à la coordination des textes rendue nécessaire par ce changement de référence. L'article 6 prévoit un délai d'entrée en vigueur différé au premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de l'ordonnance au Journal officiel de la République française, soit le 1er février 2015 (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7928ETS).

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