En permettant de prononcer une fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Aussi, le juge dispose du pouvoir de fixer la durée de la fermeture du débit de boissons prononcée en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce et, dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines. Par ailleurs, eu égard à l'objectif qu'il s'est assigné, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas manifestement disproportionnée. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre doit être écarté. Telle est la réponse donnée par un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 16 octobre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015
N° Lexbase : A3694NTY ; cf. également Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-83.268, F-D
N° Lexbase : A9298CYZ). En l'espèce, le requérant a soutenu qu'en prévoyant une peine complémentaire de fermeture du débit de boissons à consommer sur place de troisième ou de quatrième catégorie en cas d'ouverture illicite de ce débit et en ne permettant pas au tribunal de moduler la durée de cette fermeture, les dispositions de L. 3352-2 du Code de la santé publique méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel, énonçant les principes susvisés, déclare le second alinéa de l'article L. 3352-2 du Code de la santé publique, conforme à la Constitution .
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