Lexbase Fiscal n°629 du 15 octobre 2015 : Fiscalité internationale

[Brèves] Application de la jurisprudence "De Ruyter" pour un ressortissant néerlandais résidant en France

Réf. : CAA Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 13BX00431, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0746NTS)

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le 15 Octobre 2015

Alors même qu'ils sont fiscalement domiciliés en France, les ressortissants communautaires, qui doivent être soumis à une seule législation de Sécurité sociale par application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), ne peuvent être assujettis à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social sur les revenus du patrimoine et à la contribution additionnelle à ce prélèvement s'ils dépendent, en vertu dudit Règlement, de la législation de Sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (CAA Bordeaux, 6 octobre 2015, n° 13BX00431, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0746NTS). En l'espèce, un ressortissant néerlandais domicilié en France a été assujetti par l'administration fiscale, au titre des années 2007 et 2008, à la CSG et à la CRDS à raison de rentes viagères à titre onéreux. Toutefois, les juges n'ont pas donné raison à l'administration en appliquant, notamment, la jurisprudence "De Ruyter" du 26 février 2015 (CJUE, 26 février 2015, aff. C-623/13 N° Lexbase : A2333NCE). En effet, le requérant est affilié au régime de Sécurité sociale néerlandais en vertu de la législation de cet Etat. L'intéressé justifie d'ailleurs qu'au titre des années 2007 et 2008, il a cotisé au régime de Sécurité sociale néerlandais sur sa pension de retraite. Dans ces conditions, l'assujettissement de ce dernier à la CSG méconnaît la règle de l'unicité de la législation de Sécurité sociale applicable, énoncée à l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71. A cet égard, est indifférente la circonstance que la CSG présente le caractère d'imposition de toute nature, et non celui de cotisation de Sécurité sociale, au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales, dès lors qu'en tant qu'elle a pour objet de financer le régime de Sécurité sociale français, cette imposition entre dans le champ d'application des règlements communautaires régissant le droit d'assujettir à des cotisations sociales les ressortissants communautaires résidant en France mais pris en charge par un régime de Sécurité sociale d'un autre Etat membre. Les faits concernant cette affaire sont très proches de ceux de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 334551, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0729NNC), ce qui a certainement permis à la cour de rendre un arrêt clair et détaillé en faveur du requérant .

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