Constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections professionnelles le fait que les membres du bureau de vote n'avaient pas signé la liste d'émargement. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-25.925, FS-P+B
N° Lexbase : A5550NSD).
Dans cette affaire, à la suite du premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel de la société S., l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'un recours en annulation de ce dernier. Pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance a retenu que l'absence de signature de la liste d'émargement par les membres du bureau de vote n'était pas contestée par les parties et que le procès-verbal de l'élection a été établi et signé par ces derniers ; qu'ainsi l'annulation de l'élection ne pouvait être légalement justifiée.
L'employeur a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule le jugement du tribunal d'instance au visa de l'article R. 62 du Code électoral (
N° Lexbase : L3092AAR). Pour la Cour, l'absence de signature de la liste d'émargement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5385EXQ).
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