Aux termes de l'article 553 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6704H7G), en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier. Tel est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2015 (Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-13.257, F-P+B
N° Lexbase : A5548NSB). En l'espèce, le 12 décembre 2011, une
holding a été mise en sauvegarde. Un créancier a déclaré sa créance au passif de la procédure au titre d'un engagement de garantie du passif des sociétés filles pris par la
holding. Le mandataire judiciaire a proposé de rejeter la créance déclarée. Le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la
holding débitrice. Le juge-commissaire a admis la créance au titre d'un engagement de garantie du passif pour un certain montant. La débitrice a formé appel de cette décision, le mandataire judiciaire n'ayant pas été intimé, puis elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a déclaré son appel irrecevable. Elle soutenait que le débiteur, qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts. Ainsi, en déclarant irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance litigieuse au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause le mandataire judiciaire, la cour d'appel aurait violé les articles 552 (
N° Lexbase : L6703H7E) et 553 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3982HB4). Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0614EXZ).
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