Le Quotidien du 14 octobre 2015 : Droit des étrangers

[Brèves] Décision de prolongation de rétention administrative : le JLD est tenu de faire application des dispositions résultant du droit de l'Union

Réf. : Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-20.370, F-P+B+I (N° Lexbase : A7264NST)

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N9422BUI

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[Brèves] Décision de prolongation de rétention administrative : le JLD est tenu de faire application des dispositions résultant du droit de l'Union. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26542329-breves-decision-de-prolongation-de-retention-administrative-le-jld-est-tenu-de-faire-application-des
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le 15 Octobre 2015

Le juge des libertés et de la détention est tenu de faire application des dispositions résultant du droit de l'Union européenne applicables à la procédure de prolongation de rétention administrative dont la régularité est soumise à son contrôle et d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 7 octobre 2015, n° 14-20.370, F-P+B+I N° Lexbase : A7264NST). Il résulte de l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0911AH9) et du principe d'effectivité issu des dispositions du TUE et du TFUE, telles qu'elles ont été interprétées par la CJUE, que le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'une retenue pour vérification de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L8928IU9), puis a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet. Pour prolonger cette mesure, l'ordonnance attaquée retient que l'appréciation de la conformité de la loi aux conventions internationales, en particulier, au droit de l'Union, ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'appliquer les dispositions du droit de l'Union si besoin en laissant inappliquées les dispositions de l'article L. 611-1-1 (en tant qu'elles ne prévoient pas l'intervention d'une autorité autre que le procureur de la République pour contrôler la collecte des empreintes digitales et la consultation des fichiers de données informatisées des empreintes digitales au cours de la retenue administrative), le premier président, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes précités (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4772E4I).

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