Jurisprudence : Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-25.925, FS-P+B, Cassation

Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-25.925, FS-P+B, Cassation

A5550NSD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01558

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031264663

Référence

Cass. soc., 30-09-2015, n° 14-25.925, FS-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26386623-cass-soc-30092015-n-1425925-fsp-b-cassation
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Abstract

Constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections professionnelles le fait que les membres du bureau de vote n'avaient pas signé la liste d'émargement.



SOC. / ELECT FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 septembre 2015
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt no 1558 FS-P+B
Pourvoi no U 14-25.925
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Savoie frères, société anonyme, dont le siège est Chambray-lès-Tours,
contre le jugement rendu le 24 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant
1o/ au syndicat local de la construction - bois et ameublement CGT 37, dont le siège est Saint-Avertin,
2o/ au syndicat CFTC, dont le siège est Saint-Avertin,
3o/ à M. W W W, domicilié Sainte-Maure-de-Touraine,
4o/ à M. V V, domicilié Cormery,
5o/ à M. U U, domicilié Tours,
6o/ à M. T T, domicilié Tours,
7o/ à M. S S, domicilié La Chapelle-Blanche,
8o/ à M. W W W W, domicilié Tours,
9o/ à M. R R, domicilié Courçay,
10o/ à M. Q Q, domicilié Tours,
11o/ à M. P P, domicilié Montbazon,
12o/ à M. O O, domicilié Sainte-Maure-de-Touraine,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 2015, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, Mme Lambremon, M. Huglo, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mme Salomon, conseiller référendaire, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Savoie frères, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat local de la construction - bois et ameublement CGT 37,
de MM. W W, U et T, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article R. 62 du code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 juin 2014, a été organisé le premier tour de l'élection de la délégation unique du personnel au sein de la société Savoie frères ; que par une requête du 7 juillet 2014, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de ce scrutin ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que, s'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes, il s'avère cependant que les dispositions de l'article R. 67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise les bulletins et le résultat du scrutin, aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissant au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement, que dès lors, n'est pas établie l'inexactitude des résultats proclamés, et l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée ;

Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que les membres du bureau de vote n'avaient pas signé la liste d'émargement, ce qui était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant d'un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Savoie frères.
Le pourvoi fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annulation des élections professionnelles de la Délégation Unique du Personnel de la société SAVOIE FRÈRES des 20 juin et 4 juillet 2014 ;
AUX MOTIFS QUE " l'article 62 du code électoral dispose que dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Il est aussitôt procédé au dénombrement des émargements ; qu'il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes ; que cependant, il s'avère que les dispositions de l'article R67 du code électoral ont été respectées en ce qu'un procès-verbal des opérations électorales a été établi et signé par les membres du bureau, dénombrant de façon précise le nombre des bulletins et le résultat du scrutin ; aucune incohérence ou irrégularité n'apparaissent au vu de ces documents sur les opérations de dépouillement ; que dès lors, il n'est pas établi l'inexactitude des résultats proclamés, et dès lors, l'annulation des élections à ce titre n'est pas légalement justifiée " ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la fonction de l'émargement prévu par l'article R.62 du Code électoral est de permettre l'identification des personnes qui ont participé au scrutin ; de sorte qu'en rejetant le moyen tiré du défaut de signature de la liste d'émargement par la considération que l'article R.67 concernant le procès-verbal des élections avait été respecté, le Tribunal d'instance a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la circonstance que la liste d'émargement n'ait pas été signée par les membres bureau de vote en violation de l'article R.62 du Code électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections ; qu'en relevant en l'espèce qu' " il n'est pas contesté par les parties que la liste d'émargement n'a pas été signée par les membres du bureau à l'issue des votes " (jugement page 6 alinéa 4), sans en tirer la conséquence que le scrutin devait être annulé, le Tribunal d'Instance a violé l'article R.62 du Code électoral ;

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