La chambre spéciale des mineurs statue après avoir, notamment, entendu les parents du mineur. Telle est la règle énoncée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 septembre 2015 (Cass. crim., 9 septembre 2015, n°13-82.518, FS-P+B
N° Lexbase : A5589NSS ; sur l'obligation de rendre la décision, concernant les mineurs, en chambre du conseil, voir : Cass. crim., 1er septembre 2015, n° 14-85.503, F-P+B
N° Lexbase : A4897NNP). En l'espèce, par ordonnance en date du 7 novembre 2014, notifiée aux requérants le 24 novembre 2014, le premier président de la Cour de cassation a autorisé M. P. et sa mère, civilement responsable, à s'inscrire en faux contre l'énonciation de l'arrêt attaqué suivant laquelle, à l'issue de l'audience des débats, tenue le 16 novembre 2012, en présence des demandeurs au pourvoi, le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 25 janvier 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 8 février 2013. Cette ordonnance a été régulièrement signifiée, le 1er décembre 2013, au procureur général, à Mme L., partie civile, ainsi qu'à M. C., son père et représentant légal à la date de l'arrêt attaqué. Constatant qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que les parents de M. P. et de M. T., dont la présence à l'audience a été constatée, aient été entendus, la Cour de cassation, énonçant la règle susmentionnée, censure l'arrêt ainsi rendu, sous le visa des articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (
N° Lexbase : L4662AGR) et R. 311-7 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L5623IRP) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1849EUZ).
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