Ne peut se prévaloir de la protection attachée à son mandat de conseiller prud'hommes la salariée réélue le 3 décembre 2008 mais qui n'en n'avait pas informé son employeur ni établi que ce dernier en avait été avisé par d'autres voies au plus tard au moment de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 septembre 2015 (Cass. soc., 30 septembre 2015, n° 14-17.748, FS-P+B
N° Lexbase : A5591NSU).
En l'espèce, Mme X a été engagée par la société Y, en qualité de directeur administratif du cadre A, coefficient 390, à temps partiel le 21 février 2003, puis à temps plein à compter du 1er janvier 2004 et a accédé au cadre B, coefficient 454 de la convention collective applicable. Elle a signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet du 30 septembre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale de demande en reconnaissance d'une discrimination salariale, en annulation de la rupture et en rappel de salaire pour des heures supplémentaires.
La cour d'appel (CA Dijon, 20 mars 2014, n° 12/01532
N° Lexbase : A5169MHW) l'ayant déboutée de ses demandes tendant à la nullité de la rupture conventionnelle pour défaut d'autorisation de l'inspecteur du travail et en paiement de sommes aux titre de rappel de salaire, d'indemnité de préavis, de congés-payés et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, la salariée s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la salariée sur ce point (voir également en ce sens, Cass. soc., 14 septembre 2012, n° 11-21.307, FS-P+B+R
N° Lexbase : A7531ISQ) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9535ESX et N° Lexbase : E3714ETQ).
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