Le Quotidien du 18 septembre 2015 : Professions réglementées

[Brèves] Définition du secret professionnel de l'expert-comptable : précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-22.699, F-P+B (N° Lexbase : A9449NNB)

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le 19 Septembre 2015

Quel que soit l'objet de la mission dont il est chargé par contrat, l'expert-comptable est tenu à un secret professionnel relativement aux faits qu'il n'a pu connaître qu'en raison de la profession qu'il exerce. Tel est l'apport de l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 septembre 2015, n° 14-22.699, F-P+B N° Lexbase : A9449NNB). En l'espèce, par acte authentique du 11 février 2005, un fonds de commerce de restauration appartenant à Mme X avait été cédé à sa soeur, Mme Y et à M. Z. Lors de la vente, la mère de Mmes X et Y, a représenté Mme X en se prévalant d'un mandat de vente qui lui avait été donné le 16 novembre 2004. Contestant avoir établi cet acte, Mme X avait assigné en nullité du mandat et de la vente subséquente ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices sa mère, sa soeur et M. Z qui avaient conclu au rejet de ces demandes et versé aux débats une lettre adressée par Mme X à son expert-comptable en vue de l'établissement de sa déclaration d'impôt pour l'année 2005, l'informant de la vente du fonds du commerce. Mme X avait demandé que cette lettre soit écartée des débats comme étant couverte par le secret professionnel. Pour rejeter cette demande et estimer que Mme X avait consenti à la vente du fonds de commerce, la cour d'appel avait retenu que la lettre litigieuse ne comprenant pas de renseignements confidentiels, ne pouvait être considérée comme portant atteinte au secret professionnel, et se fondait sur son contenu en relevant que l'expert-comptable n'avait pu établir la déclaration fiscale de l'intéressée qu'en ayant une connaissance précise des conditions de vente, jointes par celle-ci. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, retient que la cour d'appel a méconnu les articles 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (N° Lexbase : L8059AIC) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D).

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