La famille d'accueil demanderesse à l'adoption, à laquelle une décision de refus a été notifiée, dispose de la voie d'appel pour contester cette décision. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Toulouse, le 7 juillet 2015 (CA Toulouse, 7 juillet 2015, n° 14/06754
N° Lexbase : A5939NMW). En l'espèce E., née le 19 mars 2013, a fait l'objet d'un placement en urgence le 21 juillet 2013. L'enfant a été accueillie, le 28 octobre 2013, par Mme D., assistante familiale d'accueil et a été ponctuellement accueillie par Mme B., assistante familiale relais. E. a été admise en qualité de pupille de l'Etat le 24 juillet 2014. Les époux B. ont alors formulé une demande d'adoption de l'enfant. Le conseil de famille des pupilles de l'Etat du département a rejeté la demande en adoption plénière de l'enfant. M. B. et Mme B. ont relevé appel de cette décision. Le conseil de famille a demandé à la cour de déclarer irrecevable l'appel et de confirmer la décision déférée. La cour énonce qu'aux termes de l'article L. 224-3 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5358DKN), les décisions et délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun, notamment, à la voie de l'appel (C. pr. civ., art. 1239 et s.
N° Lexbase : L0424ITU). Ces dispositions ne sont applicables qu'en l'absence de dispositions dérogatoires spécifiques à la situation des pupilles de l'Etat. La discussion des parties sur la qualité des prétendants à l'adoption à interjeter appel au regard des dispositions de l'article 1239 du Code de procédure civile, prévoyant que l'appel est ouvert aux personnes énumérées à l'article 430 du Code civil (
N° Lexbase : L8412HWH), apparaît inopérante, ledit article étant applicable aux mesures de protection des majeurs. S'agissant des pupilles de l'Etat, la procédure d'appel est définie par l'article 1261 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7678IUW), il ne précise pas les personnes ayant qualité pour former un recours contre les délibérations du conseil de famille des pupilles de l'Etat, mais l'article R. 224-16 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L7679IUX), fait référence à l'existence d'un recours effectif des prétendants à l'adoption. La cour déduit, notamment, de ces dispositions, la solution précitée alors même que le lien avec l'enfant est établi dans les conditions susvisées. En l'espèce, les époux B., outre que la notification de la décision contestée les informe de leur faculté d'en relever appel et que la décision qui leur a été notifiée leur fait grief, peuvent se prévaloir d'un lien avec E. puisqu'ils ont assuré sa garde et ont demandé à l'adopter dans le cadre de la procédure dérogatoire au droit commun de l'adoption, exonérant de la procédure d'agrément. Ils ont, dès lors, qualité et intérêt pour agir. La cour conclut, de surcroît, que le refus de consentement du conseil de famille est injustifié (cf. l’Ouvrage "La filiation" N° Lexbase : E4421EYE).
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