La bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres. Telle est la précision apportée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 juillet 2015 (Cass. crim., 8 juillet 2015, n° 14-88.329, F-P+B
N° Lexbase : A7648NM9 ; cf. pour un exemple d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, Cass. crim., 21 mai 2014, n° 13-83.758, F-P+B+I
N° Lexbase : A5027MM7). Selon les faits de l'espèce, à l'issue d'une information ouverte notamment des chefs de vols en bande organisée, destructions par incendie en bande organisée et association de malfaiteurs, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits en vols aggravés, destructions par incendie et association de malfaiteurs et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. U., lequel a interjeté appel sur le fondement de l'article 186-3 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L1730IPR). Pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a énoncé que la seule constitution d'une équipe de plusieurs malfaiteurs ne peut suffire à qualifier la bande organisée dès lors que cette équipe ne répond pas au critère supplémentaire de structure existant depuis un certain temps ; les juges d'appel ont ajouté qu'en outre les équipes de malfaiteurs n'étaient pas toujours constituées de la même manière mais de façon variable avec trois, quatre ou cinq membres. La Cour de cassation confirme, sous le visa notamment de l'article 450-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L1964AMP), la solution retenue par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E0024EX8).
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