Réf. : Cass. civ. 1, 28 mai 2015, n° 14-13.479, F-P+B (N° Lexbase : A8193NIB)
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N8391BUC
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par Sophie Deville, Maître de conférences en droit privé, Institut de droit privé EA 1920, Université Toulouse 1 Capitole
le 23 Juillet 2015
Le pourvoi reproche aux juges d'appel de n'avoir apprécié l'importance de la charge que par référence à la personne de l'épouse survivante, sans égard pour les descendants ayant donné leur consentement au partage cumulatif, alors même que la bénéficiaire défaillante avait reçu un bien dont l'ascendante n'était que pour partie propriétaire, l'immeuble relevant pour moitié de l'indivision successorale constituée au décès du prémourant. En d'autres termes, au regard de l'origine de l'actif mis dans le lot de la donataire, les descendants devaient être, selon les arguments du moyen, considérés comme donateurs aux côtés de leur mère. L'argument est, sans surprise, rejeté par la Cour de cassation, au motif "qu'en cas de donation-partage par le parent survivant, acceptée par tous les enfants, de biens qui dépendaient de la communauté dissoute par le décès de son époux, laquelle réalise par un même acte un partage amiable de biens de la succession ouverte et une donation-partage de biens de ce parent, seul celui-ci a la qualité de donateur [...]". Le caractère déterminant de la charge ne pouvant être recherché qu'en appréciant l'intention de l'auteur de la libéralité, la Cour en conclut que les juges du fond n'avaient en aucun cas à tenir compte de la volonté des descendants, dépourvus de toute qualité pour agir en révocation, à tout le moins pour leur compte.
L'arrêt est intéressant en ce qu'il invite à revenir sur cette espèce particulière de libéralité-partage que constitue le partage cumulatif, et plus précisément, sur la nature de l'intervention des héritiers du prédécédé. En quelle qualité participent-ils à l'acte réalisé sous l'autorité du survivant (I) ? Cette interrogation préalable permettra de comprendre pourquoi, en l'espèce, le rejet de l'action en révocation telle qu'intentée par le demandeur n'avait aucune chance d'aboutir (II).
I - L'exclusion opportune de la qualité de donateurs à l'encontre des descendants parties à la donation-partage cumulative
La donation-partage est un acte dont la principale spécificité réside dans sa dualité de nature : elle est à la fois une libéralité entre vifs et un partage anticipé de la succession de celui qui la consent. Elle permet d'éviter les difficultés auxquelles peut conduire le partage d'une succession ouverte, le disposant organisant lui-même la répartition de ses biens en composant des lots destinés à ses héritiers présomptifs qui acceptent les allotissements formés à leur bénéfice. L'acte abrite les consentements de l'auteur de l'acte -qui agit en qualité de donateur- et des gratifiés qui sont donataires copartagés.
A côté de la donation-partage ordinaire, sont admises des formes plus complexes de libéralités-partages entre vifs. La loi autorise expressément le partage anticipé conjonctif, qui consiste, pour deux personnes -le plus souvent les père et mère (1)- à fondre leurs biens en une seule masse afin d'opérer un partage anticipé unique entre leurs descendants, chacun étant réputé alloti par ses deux parents sans égard pour l'origine des biens effectivement mis dans son lot (2). Ainsi, si l'un des descendants ne reçoit que des biens paternels, il sera considéré comme ayant été gratifié, à titre de partage anticipé, par ses deux auteurs, selon la proportion que représentent les biens paternels et maternels par rapport à l'ensemble de l'actif réparti. Les bénéficiaires sont, ici encore, des donataires copartagés en ce qu'ils acceptent les lots constitués à leur intention par les ascendants. L'originalité de la donation-partage conjonctive consiste dans la contraction de deux partages anticipés qui est rendue possible par la réunion préalable, dans une seule masse, de biens relevant de patrimoines distincts. Vis-à-vis des descendants communs, les père et mère sont tous les deux donateurs : ils transmettent chacun, le cas échéant, les biens dont ils sont propriétaires privatifs, ainsi que les biens formant l'assiette d'une propriété plurale (actif commun ou indivis) (3).
Ce sont à nouveau les bienfaits d'un partage unique de biens d'origines différentes qui peuvent fonder la volonté de recourir à une donation-partage dite cumulative. Bien qu'elle n'ait pas bénéficié d'une consécration textuelle, cette variante de libéralité-partage n'en est pas moins admise et elle est de longue date validée en jurisprudence (4). Il s'agit, d'opérer, par un seul acte, le partage des biens d'un parent prédécédé et la répartition anticipée des biens du survivant entre les héritiers. Dès 1955, la Cour de cassation a jugé qu'"[...] il n'existe aucune impossibilité légale à ce que, si le partage est effectué par acte entre vifs, et si tous les enfants majeurs et capables de contracter y consentent, l'ascendant constitue une masse commune de ses biens et de ceux de l'époux prédécédé, dont les enfants étaient saisis comme héritiers, et comprennent dans l'acte de donation-partage l'ensemble de ces biens". Cette position peut se justifier. S'il est loisible à des héritiers restés en indivision d'opérer amiablement le partage des successions confondues de leurs auteurs, il doit être envisageable, malgré le silence de la loi, de mettre fin à une indivision successorale déjà constituée tout en anticipant, par un recours à la donation-partage, la répartition des biens du survivant. Ceci étant, bien que la recherche d'un partage unique et global soit une finalité commune aux libéralités-partages conjonctive et cumulative, force est de constater que les techniques employées sont profondément différentes. La raison essentielle réside dans la provenance des biens qui ont vocation à être répartis après avoir fusionné dans une masse unique. Certains sont issus d'une indivision successorale déjà née unissant l'ensemble des héritiers du prémourant, laquelle peut donc inclure, par hypothèse, le survivant qui réalise le partage cumulatif, d'autres appartiennent à ce dernier, qui entend les transmettre entre vifs pour éviter la naissance d'une indivision à l'ouverture de sa propre succession. Il y a, tout comme en matière de donation conjonctive, contraction des opérations de partage. Toutefois, il ne s'agit plus ici de deux partages anticipés qui se réalisent par le biais d'actes translatifs, mais d'un partage ordinaire qui s'unit à un partage anticipé pour opérer une répartition globale de l'actif réuni.
Certes, l'objectif rend nécessaire l'imbrication des composantes de l'acte afin qu'elles forment un tout indivisible. La constitution d'une masse englobant l'ensemble des biens à partager -essentielle à la qualification- est à ce prix, et certaines juridictions du fond n'ont pas hésité, à bon droit, à refuser la qualité de partage cumulatif à certaines conventions qui n'opéraient pas une fusion des biens successoraux et des biens du survivant. Par exemple, ne peut être considéré comme constituant une donation-partage cumulative l'acte qui contient un partage amiable des biens du prédécédé simplement juxtaposé à un partage anticipé de l'actif du survivant, les biens hérités ayant été soigneusement distingués de ceux faisant l'objet de la donation (5). Au plan de la technique juridique, cette indivisibilité s'exprime par le fait que la réalisation du partage amiable de l'indivision successorale est une condition du partage anticipé des biens du survivant. Plus qu'une condition modale, il s'agirait, de l'avis d'un auteur auquel nous adhérons, d'une véritable condition de formation du partage cumulatif (6). Au demeurant, ce lien se comprend très bien : l'ascendant survivant, qu'il soit ou non héritier du prédécédé, ne peut procéder seul à un partage de biens faisant l'objet d'une propriété plurale à laquelle il peut être, le cas échéant, parfaitement étranger, aux côtés du partage anticipé de ses propres biens. Et c'est à nouveau l'indivisibilité qui justifie que l'anéantissement de l'un des supports de l'opération entraîne, par voie de conséquence, celui de l'autre (7). Le partage cumulatif manquerait incontestablement son but dans le cas contraire, puisqu'il a vocation à allotir les descendants dans les successions de leurs deux parents. Enfin, ces considérations ont certainement conduit la Cour de cassation à refuser de sanctionner la lésion affectant potentiellement le partage de la succession du prémourant. Malgré une argumentation qui paraît consacrer une primauté des principes applicables aux donations-partages sur les règles du partage amiable, ce sont, semble-t-il, les difficultés pratiques de constatation de la lésion, inhérentes à l'indivisibilité, qui ont principalement fondé la décision (8). La loi du 23 juin 2006 ayant abandonné la rescision au profit de l'action en complément de part, il faut considérer que cette dernière est inapplicable au partage cumulatif (9).
Ceci étant acquis, il n'en demeure pas moins que la perspective englobante dans laquelle s'inscrit la donation-partage cumulative est inapte, à plusieurs égards, à gommer la singularité de ses composantes. L'adjonction du partage amiable au partage anticipé réalisé par le survivant justifie l'existence de conditions qui ne se retrouvent naturellement pas pour les autres formes de donations-partages (10). Le partage cumulatif suppose l'intervention de l'ensemble des cohéritiers du prédécédé. La fusion des biens n'est envisageable que du consentement de tous les titulaires de droits sur le patrimoine successoral qui a déjà été transmis par l'effet du décès. De même, il est nécessaire que chacun ait la capacité de consentir au partage (11). Ces exigences se comprennent quand on se penche sur la qualité des parties au partage cumulatif, qui demeure indifférente à la contraction des opérations.
A l'égard des biens issus de la succession du prémourant, les enfants et, le cas échéant, le survivant, sont des héritiers copartageants. Au contraire, pour ce qui est des biens appartenant au parent resté en vie, les enfants demeurent donataires copartagés. Plus exactement, leur consentement consiste dans l'acceptation de principe d'un partage de la succession échue dont l'actif a vocation à être réuni aux biens de leur second auteur, dans le but que ce dernier organise lui-même la répartition de l'ensemble en formant un lot pour chacun d'eux. Quant au survivant, il est dans le même temps copartageant, s'il possède des droits dans la succession du prédécédé, et unique auteur d'un partage anticipé de ses biens. A la fois copartageants -quand bien même certains ne seraient allotis dans le partage cumulatif que de biens du survivant (12)- et copartagés, l'acte ne confère en rien aux enfants la qualité de donateurs.
Pourtant, l'auteur du pourvoi avait cru bon de se placer sur ce terrain pour contester le refus des juges du fond d'apprécier l'importance que la stipulation de la charge inexécutée revêtait à l'égard de l'ensemble des intervenants. Invoquant la dualité d'origine des droits répartis, il prétendait que l'acte avait conféré à chaque enfant la qualité de donateur et de donataire. Sans doute la composition des lots avait-elle pu influencer son jugement. En effet, le partage cumulatif ne comportait qu'un seul bien, ancien acquêt, reçu par sa soeur, les autres collatéraux n'ayant été remplis de leurs droits qu'à l'aide de soultes. Le seul actif de la succession du prémourant ayant servi à l'allotissement exclusif d'un membre de la fratrie, la tentation était grande de confondre les qualités des parties à la convention. L'argument ne résiste cependant pas à l'analyse. La solution est évidente concernant les biens du survivant : les descendants ne peuvent aucunement disposer de droits dont ils ne sont pas titulaires. Or, seule la donation-partage opère à leur profit transfert de ces droits. Mais elle l'est encore, pour une raison différente, eu égard aux biens dont ils ont hérité. L'acte de partage étant dépourvu de tout effet translatif (13), les cohéritiers ne se consentent nullement d'actes de disposition les uns aux autres. Ils substituent à des droits indivis sur l'ensemble des biens des droits privatifs sur certains au profit de chacun d'eux, à la nuance près, que dans le cadre d'une donation-partage cumulative, ils laissent le soin à l'ascendant survivant d'organiser cette répartition couplée avec celle de son actif personnel.
C'est à cette conclusion que parvient -sans surprise- la première chambre civile, lorsqu'elle énonce très clairement que seul l'ascendant survivant a la qualité de donateur dans le partage cumulatif. Ce présupposé fort opportunément énoncé, le pourvoi ne pouvait qu'être justement rejeté.
II - Le refus justifié de la demande en révocation émanant du descendant partie à la donation-partage cumulative
Rappelons-le, le litige opposant les descendants se concentrait sur l'inexécution, par l'un des copartageants, d'une charge de soins et d'entretien expressément stipulée dans l'acte. L'auteur du pourvoi avait, postérieurement au décès de l'ascendant survivant, saisi les juges en révocation de la libéralité consentie à sa soeur sur le fondement des articles 953 et suivants du Code civil. Jusque-là, la demande ne comportait, a priori, aucune originalité. La donation-partage se caractérise par un double aspect, à la fois dévolutif et répartiteur. Le partage anticipé des biens d'une succession non encore ouverte suppose que l'auteur consente une libéralité entre vifs, par nature irrévocable, à ses héritiers présomptifs. Subsistent, cependant, les causes légales de révocation opposables à toute donation. Par ailleurs, toujours parce que le partage anticipé se réalise par une gratification entre vifs, il est tout à fait loisible -et, d'ailleurs, fréquent en pratique- que l'auteur stipule une ou plusieurs charges à l'encontre des bénéficiaires, lesquelles peuvent fonder une action au cas de manquement du donataire.
Seulement, le descendant avait ici choisi de ne pas agir pour le compte de sa mère décédée, mais en son nom propre, alors même que la demande dirigée en tant qu'ayant-droit de l'auteur du partage cumulatif était recevable. Si l'action en révocation est ouverte au donateur de son vivant, elle est transmise, sous réserve d'une éventuelle prescription, à ses héritiers (14). Son succès dépend toutefois de plusieurs conditions, qui relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, à moins qu'une clause emportant révocation automatique ait été prévue. En ce sens, peu importe que l'inexécution imputable au gratifié soit totale ou seulement partielle, si elle est suffisamment grave pour justifier une remise en cause de la libéralité. C'est que la donation affectée d'une charge est un contrat synallagmatique qui génère des obligations pour chacune des parties ; l'article 954 du Code civil se contente de sanctionner l'inexécution contractuelle du donataire, par référence à l'article 1184 (N° Lexbase : L1286ABA), texte de droit commun qui envisage la résolution judiciaire des contrats. En revanche, il est nécessaire que la charge, même stipulée dans le seul intérêt du donataire, ait été la cause de l'engagement du donateur. En d'autres termes, la perspective de son exécution doit avoir été déterminante du consentement de l'auteur de la libéralité. La remise en cause de la donation ne se conçoit pas pour les stipulations demeurées accessoires. C'est à cette dernière condition que se heurtait le demandeur dans notre affaire. Les faits donnaient à penser que l'obligation faite à la donataire copartagée d'entretenir sa mère n'avait pas eu, pour cette dernière, une importance déterminante de nature à justifier une révocation. Alors même qu'il était établi que la bénéficiaire n'avait toujours disposé que de très peu de ressources et que l'ascendante avait vécu plus de 26 années à la suite de la prise d'effets de la donation-partage, elle n'avait jamais fait le choix d'agir sur le fondement de l'article 954 du Code civil.
Cet élément a, certainement, justifié la revendication par l'auteur du pourvoi de la qualité de donateur, afin que soit appréciée l'influence qu'avait eue l'obligation de soins imposée à sa soeur sur son propre consentement, et sur celui de ses cohéritiers. Néanmoins, force est de constater que la technique du partage cumulatif doit conduire à lui refuser ce que les conditions de l'action en qualité d'ayant-droit ne lui ont pas permis d'obtenir. Sa participation à la donation-partage complexe étant inapte à lui conférer le titre de donateur, il est irrecevable à solliciter la remise en cause de l'allotissement concédé à sa cohéritière.
Parfaitement fondée, la solution invite à constater que, malgré le caractère indispensable de la participation des descendants au partage cumulatif, leur influence n'en demeure pas moins limitée. Alors même qu'ils prennent part à l'opération en tant qu'héritiers déjà saisis de la succession du prémourant, leur consentement ne consiste qu'à accepter une répartition globale organisée par le donateur survivant. Au-delà, il ne leur est pas permis de faire sanctionner celui des copartagés qui aurait méconnu ses obligations, quand bien même la charge stipulée à son encontre par le donateur aurait été pour eux déterminante de l'équilibre de l'opération d'ensemble (15). Ils peuvent, tout au plus, contester la validité du partage amiable dans les conditions du droit commun (vices du consentement, capacité), au risque d'anéantir l'acte en son entier, ou agir en réduction de la donation-partage afin de protéger leur droit à réserve (16). Ceci se comprend car il faut à nouveau garder à l'esprit que le partage amiable est avant tout une condition de réalisation de la donation-partage cumulative. Cette influence limitée se retrouve encore pour les libéralités-partages ordinaires et conjonctives, mais elle résulte cette fois de ce que les bénéficiaires n'interviennent qu'en qualité de copartagés. Les décisions récentes tendent, d'ailleurs, à réaffirmer clairement le caractère répartiteur de l'acte qui doit rester l'oeuvre du ou des disposants (17).
Pour conclure, on regrettera que l'espèce n'ait pas donné à la Cour l'occasion de se prononcer sur les conséquences de la révocation. On sait que la question se pose avec acuité pour les partages conjonctifs ou cumulatifs, lorsqu'un allotissement est remis en cause à la suite de l'inexécution d'une charge ou en présence d'un droit de retour. L'étendue des restitutions donne lieu à des hésitations jurisprudentielles qui mériteraient d'être dépassées, d'autant que la doctrine a pu, sur ce point, formuler certaines propositions dont la consécration serait bienvenue (18).
(1) Le partage conjonctif est visé aux articles 1076-1 (N° Lexbase : L0229HP8) et 1077-2 (N° Lexbase : L0232HPB), alinéa 2, du Code civil. Bien que la loi désigne "la donation-partage faite conjointement par deux époux [...]", il est admis que des ascendants non mariés peuvent réaliser un tel acte au profit de leurs descendants. Au-delà, depuis que le domaine de la donation-partage a été étendu, rien n'empêche, a priori, que deux personnes réalisent un partage conjonctif entre leurs héritiers présomptifs qui ne seraient pas des descendants.
(2) Les descendants non communs aux donateurs sont admis à participer au partage conjonctif, mais ils ne peuvent -fort logiquement- être allotis qu'à l'aide de biens personnels de leur auteur, voire en biens communs, sans jamais pouvoir recevoir de biens dont l'autre donateur serait propriétaire privatif puisque, par hypothèse, ils n'ont aucune vocation à lui succéder (C. civ., art. 1076-1). Pour la même raison, lorsque l'enfant non commun reçoit un acquêt, celui qui n'est pas son auteur ne peut être réputé, à son égard, co-donateur. En ce sens, sanctionnant une donation-partage conjonctive consentie en présence d'enfants non communs, au motif que l'acte portait indistinctement sur les biens des deux époux : Cass. civ. 1, 14 octobre 1981, n° 80-12283 (N° Lexbase : A4584CHA) ; D., 1982, IR, p. 336 ; JCP éd. N, 1982, II, p.146, note M. Dagot ; JCP éd. N, 1983, II, p. 54, note Ph. Rémy ; Défrénois, 1982, art. 32852, p. 431, obs. G. Champenois ; RTDCiv., 1982, p. 646, obs. J. Patarin.
(3) L'analyse doit être différente lorsque sont allotis des enfants non communs. Il y a lieu d'admettre que l'acte contient une donation-partage conjonctive au profit des descendants issus des deux disposants, et une donation-partage ordinaire, au bénéfice des descendants non communs, les deux étant étroitement liées pour produire un partage unique. En effet, seul leur parent les gratifie à titre de partage anticipé, quand bien même ils recevraient des biens communs, avec l'accord de l'époux dont ils ne sont pas issus. En ce sens, voir notamment, J. Patarin, op. cit ; M. Grimaldi, Libéralités-Partages. Conditions : parties, objet et forme, Jurisclasseur Civil Code, Art. 1075 à 1080, Fasc. 20, n° 34.
(4) Cass. civ. 1, 20 juin 1955, JCP éd. G, 1955, II, n° 8781, note H. Blin. La doctrine conclut également à sa validité. Voir, en particulier : R. Demogue, Partage d'ascendant fait par le conjoint survivant et englobant la succession indivise du prédécédé, Journ. Not., 1923, art. 37430 ; J. Patarin, De la validité de la donation-partage conjonctive faite par l'époux survivant, Defrénois, 1955, n° 27369, p. 193. Plus récemment : G. Champenois, M. Klaa, Les donations-partages conjonctives et cumulatives, Defrénois, 2014, n° 115t9, p. 374.
(5) CA Agen, 11 janvier 1865, DP 1865, 2, p. 30.
(6) F. Sauvage, note sous Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 02-17.708, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7393DLE), JCP éd G, 2006, II, n° 10026.
(7) Voir, déjà, Cass. Req., 3 juin 1863, DP 1863, 1, p. 429. Dans le même sens, plus récemment, Cass. civ. 1, 11 juin 2008, n° 07-14.795, F-D (N° Lexbase : A0587D9M) ; RTDCiv., 2008, p. 712, obs. M. Grimaldi.
(8) Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, n° 02-17.708, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7393DLE) ; D., 2006, jurisp., p. 902, note J.-G. Mahinga ; RTDCiv., 2006, p. 802, obs. M. Grimaldi ; F. Sauvage, préc. ; ibid, 2008, I, 108, n° 9, obs. R. Le Guidec ; RLDC, 2006/28, note J. Maury ; AJ Famille, 2006, p. 36, obs. F. Bicheron.
(9) C. civ., art. 889 (N° Lexbase : L0030HPS).
(10) La Cour a rapidement intégré ces éléments dans la définition de la donation-partage cumulative. Voir, notamment, Cass. civ. 1, 20 juin 1955, préc. ; Cass. civ. 1, 22 novembre 2005, préc. ; Cass. civ. 1, 11 juin 2008, préc..
(11) En présence d'un mineur ou d'un majeur protégé, la réalisation du partage cumulatif sera subordonnée au respect des règles protectrices applicables au partage amiable.
(12) Car ces biens auront vocation à l'allotir dans les successions de ses deux parents.
(13) C. civ., art. 883 (N° Lexbase : L0023HPK).
(14) Il a, par ailleurs, été jugé que la révocation du lot d'un descendant partie à un partage conjonctif laissait subsister l'allotissement des autres copartagés, quand bien même ces derniers auraient simplement été remplis de leurs droits par des soultes, et malgré l'atteinte à l'équilibre de l'opération voulu par les ascendants donateurs. Cass. civ. 1, 4 juillet 2006, n° 04-16.272, F-P+B (N° Lexbase : A3652DQC) ; D., 2006, IR, p. 2054 ; RTDCiv., 2007, p. 614 ; obs. M. Grimaldi ; RJPF, 2006, 11/44, note J. Casey ; Gaz. Pal., 2007, p. 385, note Y. Puyo. En bref, l'action dirigée pour le compte de l'ascendante décédée n'aurait ici pas eu pour conséquence de remettre en cause le partage cumulatif en son entier.
(15) L'équilibre devant être distingué de la règle d'égalité qui ne s'applique pas aux donations-partages, le disposant étant libre d'avantager l'un de ses héritiers présomptifs dans le respect des droits réservataires des autres. Il en va de même dans le partage cumulatif, dans la limite des droits impératifs que les descendants détiennent dans chaque succession.
(16) L'action en complément de part venant en remplacement de la rescision depuis la réforme de 2006 leur étant, comme nous l'avons vu, refusée.
(17) La disqualification des partages anticipés comportant des lots de seuls droits indivis au profit de certains copartagés vient au soutien de l'idée que l'acte n'est en rien une donation suivie d'un partage organisé par les bénéficiaires, auquel le disposant resterait étranger. En ce sens, voir notamment, Cass. civ. 1, 20 novembre 2013, n° 12-25.681, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761KP7) ; AJ Famille, 2014, 54, concl. P.Chevalier ; Defrénois, 2013, n°114 n° 8, p. 1259, note M. Grimaldi ; JCP éd. G, 2014, n° 92, note F. Sauvage ; JCP éd. N, 2014, n° 1002, note J.-P. Garçon ; Dr. Famille, 2014, comm. n° 25, note M. Nicod ; Gaz. Pal., 2014, n° 26-28, p. 35, note S. Lerond ; v., nos obs., Donation-partage et attributions de quotités indivises : la Cour de cassation persiste et signe, Lexbase Hebdo du 20 novembre 2013 n° 555 édition privée (N° Lexbase : A7761KP7). Egalement, sur cette question : M. Grimaldi, Que sont les partages d'ascendants devenus ?, Defrénois, 2014, n° 115t3, p. 343 ; M. Nicod, La fonction de partage de la libéralité-partage, ibid, n° 115s6, p. 348.
(18) Y. Flour et M. Grimaldi, note sous Cass. civ. 1, 29 mai 1980, n° 79-12.762 (N° Lexbase : A4537CKA), D., 1982, jurisp., p. 18.
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